Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08414
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08414 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7PN

Nom du ressortissant :

[S] [P] [T]

PREFET DE L'ISÈRE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[P] [T]

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 07 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [S] [P] [T]

né le 21 Novembre 1979 à [Localité 3] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1

Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [E], interprète en langue espagnol et inscrite sur la liste CESEDA

M. PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an pris le 22 octobre 2024 a été notifié à [S] [P] [T] le 25 octobre 2024 par le préfet de l'Isère.

Suite à sa levée d'écrou et par décision du 2 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution provisoire de cette obligation de quitter le territoire français.

Suivant requête du 4 novembre 2024, [S] [P] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 novembre 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête d'[S] [P] [T],

' déclaré régulières la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[S] [P] [T] et la procédure diligentée à son encontre,

' ordonné l'assignation à résidence d'[S] [P] [T].

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 6 novembre 2024 à 10 heures 17 avec demande d'effet suspensif en soutenant qu'[S] [P] [T] ne présente pas la confiance nécessaire pour s'assurer qu'il exécutera la mesure d'éloignement et ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français alors que son adresse à [Localité 2] est en contradiction avec ses déclarations antérieures et qu'aucun justificatif récent n'est produit.

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 6 novembre 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable mais non suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2024 à 10 heures 30.

Par courriel reçu le 6 novembre 2024 à 17 heures 10, le centre de rétention administrative a fait parvenir le dispositif du jugement rendu le même jour par le tribunal administratif de Lyon ayant statué sur la contestation opposée par [S] [P] [T] à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2024.

[S] [P] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Il a été relevé que suite au jugement du tribunal administratif du 6 novembre 2024, l'appel est devenu sans objet en ce qu'il a conduit nécessairement à la mainlevée de la rétention administrative.

M. l'avocat général s'en est rapporté à la sagesse du délégué du premier président sur l'absence de maintien d'un objet de l'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a considéré que l'appel est devenu sans objet.

Le conseil d'[S] [P] [T] a été entendu en ses observations et s'est associé aux autres parties pour retenir l'absence de maintien d'un objet à l'appel du ministère public.

[S] [P] [T] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu qu'au regard de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Lyon de l'obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2024 en ce qu'elle n'avait pas donné laissé à [S] [P] [T] un délai de départ de 30 jours, la rétention administrative a été levée et l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé une assignation à résidence est devenu sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons que l'appel formé par le ministère public est devenu sans objet.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/08414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.