Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08422
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 886 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/08422 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7P5
Nom du ressortissant :
[X] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DE L'AIN
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 07 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
M. LE PREFET DE L'AIN
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [X] [M]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 1] (CONGO) (Zaire)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA 1 [2]
Absent et représenté par Maître BOUHALASSA Michael, avocat au barreau de LYON, de permanence
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 février 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à [X] [M] par le préfet de l'Oise.
Le 31 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Statuant sur la requête du 3 novembre 2024 présentée par [X] [M] en contestation de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans ordonnance du 4 novembre 2024, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [X] [M].
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le délégué du premier président a annulé cette décision et ordonné la mainlevée de cette rétention administrative comme la mise en liberté de l'intéressé.
Statuant sur la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours présentée le 4 novembre 2024 par l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention l'a déclarée irrecevable et a ordonné la mise en liberté de [X] [M].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 6 novembre 2024 à 11 heures 29 avec demande d'effet suspensif en soutenant qu'il n'y a donc aucune difficulté sur le caractère complet de la procédure relative à [X] [M] ni sur la régularité de son interpellation et de la procédure de garde à vue.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2024 à 14 heures 19, le conseil de la préfecture de l'Ain a également formé de cette ordonnance en soutenant que les pièces de la procédure considérées comme manquantes par le juge des libertés et de la détention ne constituaient pas des pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable l'appel du ministère public mais ne l'a pas déclaré suspensif
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2024 à 10 heures 30.
[X] [M] n'a pas comparu, comme ayant indiqué ne pas vouloir comparaître lors de la notification de sa convocation pour cette audience, et a été représenté par son avocat.
Le délégué du premier président a mis dans les débats la perte d'objet de l'appel du ministère public à raison de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 sur l'appel de l'ordonnance du 4 novembre 2024, décision d'appel qui a ordonné la mainlevée de la rétention administrative du fait d'une irrégularité de la garde à vue.
M. l'avocat général s'en est rapporté à la sagesse du délégué du premier président sur l'absence de maintien d'un objet de l'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a considéré qu'il était compliqué de maintenir son appel.
Le conseil de [X] [M] a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu à l'absence de maintien d'un objet de l'appel à la suite de la mainlevée de la rétention administrative prononcée la veille. Il a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de la préfecture de l'Ain relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'en l'état de la décision rendue le 6 novembre 2024 par le délégué du premier président ayant ordonné la mainlevée de la rétention administrative décidée le 31 octobre 2024 à l'encontre de [X] [M], la requête de l'autorité administrative tendant à la prolongation de cette mesure de contrainte est devenue sans objet, comme les appels formés par le ministère public et la préfecture contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant déclarée irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet les appels formés par le ministère public et par le préfet de l'Ain.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/08422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.