Demande de requalification du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/05376
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05376 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00334
APPELANTE :
S.A.S. ECHELLES NERESSY venant aux droits de la SARL NERESSY SECURITE
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [W] [Z]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [T] [Y], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [Z] a été engagé pour la période du 26 au 30 juin 2017 par la société Neressy Sécurité en qualité de monteur-installateur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement.
Il a été de nouveau recruté pour la période du 3 juillet 2017 au 4 août 2017 et du 28 août 2017 au 30 septembre 2017 dans le cadre de deux autres contrats à durée déterminée motivés par un accroissement temporaire d'activité.
La relation contractuelle s'est prolongée à l'issue et les parties ont conclu un avenant le 1er novembre 2017 transformant l'avenant en date du 1er octobre, non versé aux débats, en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 5 décembre 2017, M. [Z] s'est vu infligé un avertissement pour avoir utilisé son véhicule professionnel à des fins personnelles.
Par courrier en date du 18 septembre 2018, la société Neressy Sécurité a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Sur l'initiative du salarié, en date du 28 septembre 2018, les parties ont conclu le 1er octobre une rupture conventionnelle du contrat de travail. Après avoir exercé son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur a convoqué de nouveau M. [Z] le 8 octobre à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre 2018.
M. [Z] a été licencié par lettre datée du 23 octobre 2018 ainsi libellée :
Monsieur, vous ne vous êtes pas rendu à l'entretien préalable du 18 octobre 2018 auquel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.
N'ayant donc obtenu aucune explication de votre part concernant les agissements fautifs que nous avons à déplorer, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les fautes qui vous sont reprochées sont les suivantes.
1) Chantier SAREC CNFPT à [Localité 8], chantier du 3, 4 septembre 2018
Ce chantier consistait à la fourniture et la pose de 140 ml de garde-corps autoportant avec gravier à dégager.
Nous avons constaté de multiples non conformités alors que le calepinage avait déjà été fait :
- Poteaux non conformes au calepinage 46 unités
- Entraxe non conforme au cahier de prescription de pose 25 unités. ( 1770 1760 1800 1810 1990 1760 1800 1910 1850 ²880 ²840 1760 1850 2010 1780 1810 1960 1820 1760 1790 1970 1860 1870 800, et non 1750mm d'entraxe entre les 2 poteaux)
- Gravier non remis 1 unité
- Bouchon non posé 1 unité
- Fixation jonction lisse 2 unités
- Matériel non débarrassé
Vous n'ignorez pas que ces non conformités peuvent être lourdes de conséquences, notamment en termes de sécurité.
M. [F] a dû reprendre lui-même le chantier, ce qui a nécessité 3 heures de travail supplémentaires. Il a également dû descendre un nombre important de détritus.
2) Chantier Pierre Fabre à [Localité 5]
Vous avez reconnu avoir cassé une caméra de surveillance lors de simples travaux d'installations d'une échelle à crinoline au laboratoire de l'eau.
Nous avons dû supporter 682,43 euros HT de frais pour le remplacement.
3) Etat du véhicule confié
Nous vous rappelons que vous êtes contractuellement 'responsable du suivi de l'entretien de ce véhicule, qui devra rester dans un état constant de propreté' et 'responsable de ces outillages, ainsi que de la vérification de leur état de marche et de leur entretien.'
Or, lors de la restitution de ce véhicule, nous avons constaté que ce véhicule était particulièrement détérioré (carrosserie endommagée, siège déchiré) alors qu'il est neuf de juillet 2017.
De plus, le garage nous a indiqué qu'il y avait un problème sur le moteur et sur les injecteurs dû à une utilisation en surrégime. La facture s'élève pour nous à 2 700 euros HT.
4) Utilisation du véhicule professionnel pour un usage personnel,
Selon les termes de votre contrat de travail, l'entreprise met à votre disposition un véhicule de la société en vue d'une utilisation exclusivement professionnelle.
'M. [Z] s'engage en conséquence à ne pas utiliser pour son usage personnel le véhicule qui lui est confié.
L'entreprise se réserve le droit de sanctionner tout manquement à ces obligations'.
Or le vendredi 14 septembre 2018 à 11h30, votre véhicule professionnel a été retrouvé sur le parking de la Clinique [7] de [Localité 6] alors que vous étiez en repos.
Cela est d'autant plus inadmissible que vous avez déjà été sanctionné pour une faute similaire par avertissement du 4 décembre 2017.
Nous espérions vivement que cette sanction aurait suffi à vous dissuader de réitérer.
Malheureusement, nous devons constater que vous persistez dans cette voie.
Vos fautes professionnelles répétées ont évidemment des répercussions néfastes sur notre entreprise. Elles ne nous permettent pas d'exécuter les chantiers dans la sérénité. Elles nous discréditent auprès de nos clients. Elles génèrent des coûts supplémentaires et entraînent un surcroît de travail pour reprendre les chantiers mal exécutés.
Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement immédiat sans préavis. A ce titre, nous vous confirmons que votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Soutenant que la cause réelle de son licenciement repose en réalité sur le fait qu'il a réclamé, avec deux de ses collègues, également licenciés, le paiement d'heures supplémentaires, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 30 août 2019 pour entendre juger le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, condamner la société au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires et prononcer la requalification du premier contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 16 juin 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le contrat initial à durée déterminée de M. [Z] doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée,
Dit et juge que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Neressy Sécurité aux sommes de :
- 1 915 euros nets au titre de la requalifiation du contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée,
- 3 954, 31 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 395,43 euros au titre des congés payés y afférents,
- 13 131,03 euros nets au titre du travail dissimulé,
- 2 188,51 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 188,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre un montant de 218,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 2 527,14 euros bruts au titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, outre 252,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes et la société Neressy Sécurité de sa demande reconventionnelle,
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, hormis le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
Condamne la société Neressy Sécurité aux entiers dépens.
Le 1er septembre 2021, la société Echelles Neressy, venant aux droits de la société Neressy Sécurité, S.A.R.L. radiée du RCS de Tarbes, a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l'exception de celui ayant débouté M. [Z] du surplus de ces demandes.
' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives remises au greffe le 14 avril 2022, la société Echelles Neressy demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger irrecevable comme étant prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et subsidiairement la dire mal fondée,
Dire et juger fondé le licenciement pour faute grave de M. [Z],
Dire et juger les demandes de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé infondées,
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, réduire substantiellement le montant des sommes sollicitées,
Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en 1ere instance, outre 2 500 euros pour ses frais irrépétibles en appel,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 janvier 2022, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a omis de condamner la société à lui verser une indemnité de licenciement, et condamner en conséquence la société Neressy à lui verser la somme de 727,67 euros nets à titre d'indemnité de licenciement et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 8 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée :
Sur le contrat initial du 26 au 30 juin 2017 :
Il s'agit d'un contrat de remplacement. M. [Z] en sollicite la requalification au motif que le contrat ne précise pas la qualification du salarié remplacé, M. [G].
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.
Plus de deux années s'étant écoulées depuis la conclusion de ce contrat au jour de la saisine du conseil de prud'hommes qui a interrompu la prescription, celle-ci était acquise de sorte que de ce chef, l'action en requalification est prescrite.
Sur les contrats en date des 3 juillet et 28 août 2017 :
Le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat.
Force est de constater qu'en l'espèce, M. [Z] a interrompu le cours de la prescription en saisissant le conseil de prud'hommes le 30 août 2019, soit avant l'expiration du délai biennal expirant au 30 septembre 2019. De ce chef, la fin de non recevoir soulevée par l'employeur n'est pas fondée.
M. [Z] considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve du motif de recours visé dans ces contrats, la société soutenant rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité auquel elle indique avoir été confrontée par un document récapitulant l'évolution mensuelle de son chiffre d'affaires de l'année 2017 à 2019 (pièce n°12).
À l'examen de ce document, que la société appelante présente comme un extrait de son logiciel de comptabilité, lequel n'est pas authentifié par l'expert-comptable, ni conforté par des pièces comptables probantes, et de bons de commandes ou de devis acceptés sur la période litigieuse (sous pièce employeur n°12), la société appelante ne rapporte pas la preuve du motif de recours des CDD, conclus. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats des 3 juillet et 28 août 2017 et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de requalification de 1 915 euros, dans les limites de la réclamation de l'intimé, le moyen opposé par l'employeur selon lequel la demande du salarié serait sans objet dès lors que la relation contractuelle s'est prolongée en contrat de travail à durée indéterminée à l'issue du dernier contrat de travail à durée déterminée étant inopérant, en l'état de l'irrégularité de ces contrats.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement, M. [Z] expose dans ses conclusions avoir accompli 600 heures supplémentaires en 15 mois d'activité, avant de préciser, après avoir détaillé le cumul mensuel et annuel des dites heures, n'en avoir effectuées que 282,50.
La société Echelles Neressy objecte que le temps de déplacement, que le salarié intègre dans son calcul, ne constitue pas du temps de travail effectif, que M. [Z] compte ses heures supplémentaires non pas à la semaine mais à la journée travaillée, ne déduit pas régulièrement la pause méridienne et prétend avoir accompli des heures supplémentaires durant son arrêt maladie du 14 juillet au 10 août 2018. Enfin, elle plaide rapporter la preuve de la fausseté de ses allégations par la production d'éléments établissant qu'il ne se trouvait pas où il prétendait être aux heures invoquées.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » et que l'article L. 3121-4 du code du travail énonce que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».
M. [Z] verse aux débats les éléments suivants :
- ses bulletins de salaire desquels il ressort qu'il était rémunéré sur une base contractuelle de 39 heures hebdomadaires ;
- sa réclamation par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2018, adressée postérieurement à sa convocation au premier entretien préalable à un éventuel licenciement, aux termes de laquelle M. [Z] sollicitait le paiement de 600 heures supplémentaires,
- ses plannings de juin à septembre 2018, précisant les périodes et adresses des chantiers sur lesquels il est affecté,
- des notes manuscrites journalières sur lesquelles il mentionne la date, le lieu du chantier et ses horaires de travail, en précisant, le cas échéant, d'évertuer déplacements entre deux chantiers ou aller / retour.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, la société appelante ne communique aucun relevé horaire hebdomadaire renseigné par le salarié ou son chef d'équipe de nature à établir les horaires effectivement accomplis par le salarié sur ces chantiers. Elle verse un 'tableau récapitulatif des heures comptabilisées', qu'elle indique avoir établi au vu des horaires déclarés par le salarié, dont elle a déduit systématiquement une heure de pause méridienne, les temps de déplacement domicile/lieu de travail régularisés, qu'elle a comparé aux heures de facturation des sorties d'autoroute, en joignant les relevés de consommation de Vinci Autoroutes et des factures de carburant horodatées. Elle en déduit que le salarié n'a accompli aucune heure au-delà des 39 heures hebdomadaires.
Par ailleurs, elle critique utilement le décompte invoqué par le salarié dès lors que ce dernier :
- retient dans sa réclamation et verse aux débats des notes manuscrites rédigées pour une période au cours de laquelle il était en arrêt maladie, du 14 juillet au 10 août 2018, ce qui affaiblit considérablement la force probante de ses documents journaliers,
- procède au calcul des heures supplémentaires non pas à la semaine du lundi 0H au dimanche 24 heures, comme requis par la Loi, mais à la journée, sans tenir compte ainsi des journées non travaillées, la société Echelles Neressy détaillant dans ses conclusions l'impact de ce mode de calcul dans l'importance des heures supplémentaires prétendument accomplies par le salarié,
- prend en compte des temps de déplacement excédant le temps 'le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail', alors même que selon les dispositions légales applicables et les stipulations conventionnelles, ces temps devaient donner lieu à contrepartie soit sous forme de repos soit financière, mais ne pouvait s'analyser en du temps de travail effectif.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, il apparaît que M. [Z] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion bien moindre que celle indiquée par l'intéressé et retenue par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires mais réformé sur le montant de la créance salariale en résultant et la créance en résultant fixée à la somme brute de 850 euros, outre 85 euros au titre des congés payés afférents.
Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié l'indemnité légale pour travail dissimulé.
Sur la cause du licenciement :
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Echelles Neressy verse aux débats les éléments suivants :
- l'attestation détaillée de M. [F], agent commercial, à laquelle sont jointes des clichés photographiques,
- divers messages, courrier, bon de commande, devis ou facture liés aux travaux de reprise.
Il en ressort que :
Si la société justifie amplement que le véhicule immatriculé EC 012 QM, a été restitué en mauvais état d'entretien, dès lors que M. [F] expose que deux chauffeurs, MM. [Z] et [P] l'utilisaient, il ne peut être imputé au salarié la responsabilité des dégradations constatées.
S'agissant du chantier CNFPT, M. [F] précise que 'ce chantier consistait en la pose de 140 m de garde-corps autoportant avec du gravier à dégager pour la pose et à repositionner après l'intervention. J'ai approvisionné ce chantier avec le matériel nécessaire et j'ai également fait le calepinage du chantier, cette action consistant en le marquage avec un trait bleu pour ce chantier. De ce fait, M. [Z] et M. [P] devait suivre ce calepinage et poser les poteaux au bon endroit. La norme de sécurité en vigueur impose un entraxe de 1,75 mètre entre chaque poteau. Ces distances de sécurité n'ayant pas été respectées par MM. [Z] et [P] et pouvant causer de graves incidents, j'ai dû reprendre le chantier pendant 3 heures. À cette occasion, j'ai remis en place le gravier et débarrassé le chantier'.
Ses dires sont étayées par les clichés photographiques attestant du non respect du calepinage et de la distance maximale de l'entraxe.
Aucune observation contraire n'est développée par le salarié.
Ce grief sera retenu comme établi.
Par ailleurs, alors que M. [Z] avait été averti par lettre du 5 décembre 2017 pour avoir utilisé le véhicule professionnel à des fins personnelles, la société établit par l'attestation de M. [F] que le vendredi 14 septembre 2018, jour non travaillé, ce véhicule a été vu sur le parking d'une clinique où l'épouse du salarié (et non le salarié comme ce dernier le prétend fallacieusement) était hospitalisée depuis le 11 septembre.
Il s'ensuit que l'employeur établit que sur le chantier de [Localité 8], le salarié n'a pas respecté des instructions basiques d'exécution du chantier confié, caractérisant une mauvaise volonté délibérée, et a utilisé à des fins personnelles le véhicule professionnel mis à sa dispositions, ces faits caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ces derniers éléments ne sont pas sérieusement discutés par le salarié qui se contente d'invoquer la prétendue tardiveté de l'attestation circonstanciée et conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établie le 22 octobre 2019 par M. [F].
S'il est constant que le licenciement de l'intimé est survenu concomitamment à ceux de deux de ses collègues, aucun élément ne vient étayer la thèse développée par M. [Z] selon laquelle l'engagement de la procédure disciplinaire serait liée à la réclamation salariale, qu'il n'a présentée que postérieurement à la première convocation du salarié à l'entretien préalable du 18 septembre 2018, sa réclamation ne faisant nulle référence à une demande à ce titre qu'il aurait présentée oralement.
Les seuls griefs ainsi avérés et imputables à M. [Z] ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle et sérieuse.
Par suite le jugement sera réformé de ce chef, et il sera dit que le licenciement reposait, non pas sur une faute grave privative de l'indemnité de préavis et de licenciement, mais sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui est justifiée dans son principe et n'est pas discutée par les parties dans son quantum, sauf en ce qu'il a omis d'allouer au salarié l'indemnité légale de licenciement laquelle s'établit à la somme de 727,67 euros.
L'employeur demande à la cour à titre subsidiaire de réduire le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et de le ramener à la somme de 972,21 euros effectivement déduit sur le bulletin de paie d'octobre, les autres déductions appliquées étant justifiées par l'arrêt maladie du salarié durant cette mise à pied.
Toutefois, l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période de mise à pied conservatoire ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période, le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de salaire, heures supplémentaires contractuelles comprises qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la société à lui verser la somme brute de 2 527,14 euros outre les congés payés afférents.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera en revanche débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la société Echelles Neressy à lui verser la somme de 2 188,51 euros bruts de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée initial du 26 au 30 juin 2017 en CDI,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription visant la demande de requalification visant les contrats de travail à durée déterminée en date des 3 juillet et 28 août 2017,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, requalifié les contrats de travail à durée déterminée en date des 3 juillet et 28 août 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et, enfin, condamné la société Echelles Neressy à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- la somme nette de 1 915 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- la somme brute de 2 188,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 218, 85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- la somme brute de 2 527,14 euros au titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, outre 252, 71 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme nette de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- et aux dépens de première instance,
L'infime pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Echelles Neressy à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- la somme brute de 850 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 85 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme nette de 727,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Déboute M. [Z] de ses demandes en paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Echelles Neressy à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 202Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1471-1Code du travail
- Article L. 3121-1Code du travail
- Article L. 3121-4Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 21/05376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.