Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
22/04875
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 433 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04875 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRZP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 avril 2022

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 17/00037

APPELANTE :

Madame [T] [R] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMES :

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 9]

décédé le [Date décès 1] 2024

dont le représentant Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, présent sur l'audience, n'a ni plaidé ni déposé

(bénéficiait d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012948 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Groupama Méditerranée

en sa qualité d'assureur habitation des consorts [R]-[F]/[O]

Caisse d'assurances Mutuelles Agricole

Méditerranée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro D 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

dont le siège social est sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

1- Mme [T] [R] épouse [F] et M [I] [O], son oncle (ci-après les consorts [F] et [O]), sont propriétaires en indivision d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 9].

2- Ils ont souscrit auprès de la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée un contrat d'assurance multirisque Optimut.

3- Le 30 novembre 2014, à la suite d'intempéries orageuses, le rez-de-chaussée de l'immeuble a été inondé.

4- Feu Mme [W] [O] épouse [R], usfrutière de l'immeuble sinistré et mère de Mme [T] [R] épouse [F], a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur.

L'assureur a mandaté le cabinet Polyexpert afin de procéder à une évaluation des dommages subis.

5- Le 29 décembre 2014, un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été pris pour la commune de [Localité 9], lequel a été publié au journal officiel le 6 janvier 2015.

6- Le 6 février 2015, la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée a adressé à feu Mme [W] [O] une avance sur indemnité à dire d'expert d'un montant de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation au titre du préjudice mobilier subi.

7- Le 4 août 2015, par courriel, Mme [T] [R] épouse [F] a indiqué transmettre au cabinet Polyexpert la réclamation chiffrée des dommages causés au mobilier.

8- Le 30 décembre 2015, le cabinet Polyexpert a adressé à l'assureur son rapport d'expertise.

9- Le 6 janvier 2016, par courrier, le cabinet Polyexpert a indiqué à feu Mme [W] [O] qu'à la suite de son expertise, il a estimé le montant des dommages subis à la somme de 26 425,86 €. Feu Mme [O] n'a pas donné son accord à ce montant.

10- Le 28 juin 2016, l'assureur a versé à Mme [W] [O] un règlement complémentaire de 4 438,35 € au titre du préjudice mobilier subi.

11- Le 11 juillet 2016, par courrier, l'assureur a indiqué à feu Mme [W] [O] qu'en l'absence d'accord relatif à l'évaluation des dommages et d'acte notarié désignant officiellement les nus-propriétaires, le montant de l'indemnité avait été versé au notaire. Par courrier du 19 juillet 2016, ce dernier a retourné la lettre chèque à l'assureur tenant son absence de légitimité.

12- C'est dans ce contexte que par acte du 29 novembre 2016, Mme [W] [O] épouse [R] et Mme [T] [R] épouse [F] ont fait assigner la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée au visa des articles 1147 et suivants du code civil et L.125-1 et L.125-2 du code des codes assurances pour obtenir paiement de la garantie.

13- Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;

Condamné la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée au paiement de la somme nette de 43 097,10 €, et ce au bénéfice de l'indivision représentée aux débats par les consorts [F] et [O] ;

Condamné la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée à payer aux consorts [F] et [O] la somme de 1 500 € chacun au titre du préjudice moral ;

Débouté pour le surplus ;

Condamné la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée à payer à Mme [R] épouse [F] la somme de 2 500  et à M.[I] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

14- Le 23 septembre 2022, Mme [R] épouse [F] a relevé appel de ce jugement.

15- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [R] épouse [F] demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

Dire n'y avoir lieu à application de la vétusté en raison précisément de la faute ainsi commise ;

Condamner Groupama à payer à l'indivision les sommes de :

64 814 € au titre du préjudice matériel,

10 019 € au titre du préjudice mobilier,

3 144 € et 3 264 € au titre du devis d'assèchement et désinfection,

une somme correspondant à la maîtrise d'oeuvre soit 8% de 64 814 € = 5 186 €,

Condamner Groupama à payer à Mme [R], seule, les sommes de

36 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de valeur locative,

1 500 € pendant trois mois de réparation,

5 000 € au titre du préjudice moral,

Condamner Groupama à payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

16- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2023, la compagnie Groupama Méditerranée demande en substance à la cour de la recevoir en ses conclusions d'intimée et en son appel incident, les disant tous deux fondés, et de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à l'indivision [F] [O] une somme de 8.997,60€ TTC au titre des dommages mobiliers et une somme de 6 408 € au titre des frais de désinfection et d'assèchement ;

Jugé que la compagnie Groupama Méditerranée a manqué à ses obligations contractuelles ;

Condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer aux consorts [F] [O] une somme de 1 500 € chacun à titre de préjudice moral ;

Condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à l'indivision [F] [O] une somme de 18 400 € au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière ;

Confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :

Fixer le préjudice immobilier subi par l'indivision à la somme de 17 109,85 € TTC vétusté déduite, telle que retenue par l'expert judiciaire ;

Fixer le préjudice mobilier subi par l'indivision à la somme de 154 € TTC, vétusté et provisions déduites, au titre du préjudice mobilier ;

Déduire une somme de 380 € au titre de la franchise applicable au contrat Optimut ;

Débouter Mme [R] épouse [F] pour le surplus ;

Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

18- Vu l'ordonnance de clôture 19 août 2024.

19- vu le message transmis par voie électronique le 30 août 2024 notifiant le décès de M. [I] [O].

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 370 du code de procédure civile, 'A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

(...)'

Il convient donc au regard du décès de M. [O] de constater l'interruption de l'instance et de renvoyer le dossier à la mise en état.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance

Renvoie le dossier et les parties à la mise en état.

Réserve les demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 22/04875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.