Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Arret rectificatif

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23-85.594
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
645 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 23-85.594 F-D

N° 01466

LR 5 NOVEMBRE 2024

ARRET RECTIFICATIF

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024

Me Pinet, avocat en la Cour, a présenté, au nom de M. [T] [Z], une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 17 septembre 2024 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. L'arrêt susvisé enregistré sous le n° 00993 mentionne par erreur, dans son dispositif, qu'est cassé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, « mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [W] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique », alors qu'il s'agissait de la cassation du chef de dispositif de cet arrêt relatif à la condamnation de M. [T] [Z] à verser cette somme à M. [P] [W].

2. Il convient donc de rectifier l'erreur en ce qu'il y a lieu de lire, au dispositif de l'arrêt enregistré sous le n°00993, en troisième page : « CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [Z] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n° 00993 rendu le 17 septembre 2024;

Dit que le dispositif de l'arrêt susvisé sera ainsi libellé :

« CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [Z] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues »,

en lieu et place de :

« CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [W] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues »,

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Arret rectificatif. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23-85.594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.