Demande en délivrance d'un legs
Libéralités (donations et testaments)Demande en délivrance d'un legsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02223
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02223 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH44
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 14 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/02590
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe Dubourd, avocat au barreau de Nîmes
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe Dubourd, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTES
Madame [V] [K], [H] [J] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la SELARL Avouépericchi, avocat au barreau de Nîmes
Madame [C] [S] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la SELARL Avouépericchi, avocat au barreau de Nîmes
Monsieur [I] [J] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la SELARL Avouépericchi, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02223 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH44,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Le 1er juillet 2024, Mmes [V] [U] et [L] [X] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :
- les a déboutées de leurs demandes
- les a condamnées solidairement à payer à Mme [V] [J], Mme [C] [B] et M. [I] [B] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnées solidairement aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 juillet 2024, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état afin de solliciter sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024 les intimés se désistent de leur incident et sollicitent la condamnation des appelantes aux dépens de l'instance d'incident.
Ils font valoir que les appelantes ont exécuté les termes du jugement le 17 septembre 2024.
Les appelantes n'ont pas conclu sur incident.
L'incident a été appelé à l'audience du 10 octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement des intimés de leur demande incidente de radiation de l'appel interjeté par Mmes [U] et [X] compte-tenu de l'exécution par celles-ci du jugement du 14 juin 2024, l'acceptation de ces dernières n'étant pas nécessaire dès lors qu'elles n'ont présenté aucune défense à l'incident.
Il sera fait application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [J], Mme [B] et M. [B] supporteront par conséquent les dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de Mme [V] [J], Mme [C] [B] et M. [I] [B] de leur incident tenant à la radiation de l'appel n°24/02223,
Condamnons Mme [V] [J], Mme [C] [B] et M. [I] [B] à régler les entiers dépens de l'incident,
La greffière La conseillère de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/02223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.