Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de réinscription

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
21-15.240
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
388 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oreins + rejet de péremption

Pourvoi n° : Z 21-15.240 Demandeur : Mme [E] Défendeur : M. [Y] et autres Requête n° : 637/24 Ordonnance n° : 91006 du 7 novembre 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [L] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la SCP Richard pour avocats à la Cour de cassation,

Mme [O] [I], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la SCP Richard pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

Mme [U] [E], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [O] [V] épouse [N], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 17 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-15.240 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu la requête du 5 juillet 2024 par laquelle M. [L] [Y] et Mme [O] [I] demandent la péremption de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense du 26 septembre 2024 présentées par Mme [U] [E] et sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi justifie, notamment par l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2023, être dans une situation dont la précarité est établie. Par ailleurs, elle manifeste une volonté d'exécuter, en s'acquittant de la somme mise à sa charge par des versements réguliers de 50 € mensuels dans la limite de ses revenus.

La péremption du pourvoi aurait par conséquent des effets manifestement excessifs à son encontre. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en péremption de l'instance et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en péremption de l'instance et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Z 21-15.240 est autorisée.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du 17 mars 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 21-15.240 forme a l'encontre de l'arret rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 21-15.240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.