Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/09875
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 612 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09875 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F 21/00001
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
S.A.S. DEVRED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST, toque : 6-1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] a été engagé par la société Devred, société du groupe Omnium de Participations, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 1993 en qualité de vendeur.
En dernier lieu, il exerçait des fonctions de directeur du magasin de [Localité 5], statut cadre, catégorie A.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Par lettre du 2 décembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 décembre suivant.
Le salarié a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) le 21 décembre 2019 et les relations contractuelles ont pris fin l'issue du délai de réflexion, le 3 janvier 2020.
Par lettre du 7 janvier 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en lui rappelant la rupture intervenue dans le cadre de l'adhésion au CSP le 3 janvier 2020.
Le 4 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnité à ce titre.
Par jugement mis à disposition le 10 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes n'est pas entachée de nullité,
- dit que l'action en justice et les demandes ne sont pas prescrites,
- jugé que M. [C] est recevable et 'bien fondé en ses demandes'(sic),
- dit que la rupture du contrat de travail, bien qu'elle soit intervenue dans le cadre du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, n'empêche pas la remise en cause du motif économique du licenciement,
- dit que la fermeture du magasin de [Localité 5] était indispensable à la sauvegarde de l'activité de la société Devred et du groupe auquel elle appartient,
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 1er décembre 2022, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il dit que ses demandes ne sont pas prescrites, statuant à nouveau, de condamner la société Devred à lui payer une somme de 58 205,07 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de débouter ladite société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société intimée demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a dit les demandes non prescrites et jugé M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes, constater la prescription de l'action en justice et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes,
- en tout état de cause, le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 4 500 euros de ce chef, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
La société soutient que l'action en contestation du licenciement est prescrite au motif que le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 décembre 2019 ne pouvait contester le licenciement après le 21 décembre 2020, alors que sa saisine du conseil de prud'hommes est datée du 30 décembre 2020 et a été reçue par cette juridiction le 4 janvier 2021.
Le salarié conclut au rejet de cette fin de non-recevoir, en invoquant l'aveu judiciaire de la société dans ses conclusions de première instance aux termes desquelles elle rappelait que le contrat de travail est venu à expiration 'à l'issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 3 janvier 2020 à minuit' et considérait qu'il 'avait jusqu'au 3 janvier 2021 pour saisir la juridiction prud'homale', que ce délai expirant un dimanche, il a expiré le lundi 4 janvier 2021 en application de l'article 642 du code de procédure civile, de sorte que l'action n'est pas prescrite.
L'article L. 1233-67 du code du travail dispose en son premier alinéa :
'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle'.
Il résulte de cet article que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et non à compter de l'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre remise en main propre le 13 décembre 2019 expose au salarié le motif économique du licenciement envisagé tenant à la fermeture du magasin de [Localité 5] indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, lui propose un CSP et indique expressément : 'Toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation n'est plus possible'.
Il est constant que le 21 décembre 2020, le salarié a adhéré au CSP qui lui a été proposé.
Il s'ensuit que celui-ci disposait d'un délai de douze mois à compter du 21 décembre 2020 pour contester la rupture de son contrat de travail ou son motif.
Or, celui-ci a formé sa demande devant le conseil de prud'hommes de Sens par lettre datée du 30 décembre 2020, reçue au greffe le 4 janvier 2021, soit au-delà du délai de douze mois courant à compter de la date de son adhésion au CSP.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que son action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif est prescrite.
Il sera fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par la société et le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que l'action et les demandes de M. [C] ne sont pas prescrites et que celui-ci est tant recevable que bien fondé en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens. M. [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il dit que l'action en justice et les demandes de M. [D] [C] ne sont pas prescrites et juge que celui-ci est tant recevable que bien fondé en ses demandes et en ce qu'il laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif formée par M. [D] [C],
CONDAMNE M. [D] [C] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 22/09875.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.