Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un médiateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
24/01038
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
788 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01038 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024

PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DESIGNATION D'UN MEDIATEUR

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Février 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. BLET SOCIETE AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE - ACD, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [B] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN

NOUS, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la médiation,

Par déclaration d'appel enregistrée le 19 Mars 2024 sous le n°24/00856, la S.A.S.U. BLET SOCIETE AUTOMOBILES représentée par la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE - ACD a interjeté appel d'un Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN en date du 12 Février 2024 l'opposant à Madame [B] [J] représentée par la SELEURL AGNÈS PANNIER.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du code de procédure civile.

ENJOIGNONS à la S.A.S.U. BLET SOCIETE AUTOMOBILES et à Mme [B] [J] de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation ;

Désignons le Collectif Formation Action Médiation (CFAM) domicilié [Adresse 7] ([Courriel 8] ) en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :

' de contacter les parties ;

' d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

' de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d'1 mois à compter de la présente décision ;

Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au greffe l'accord pour aller en médiation, qui mentionnera la répartition de la provision à valoir sur les honoraires du médiateur et la répartition convenue entre les parties, et sera signé par les deux parties ;

Rappelons que la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident en application de l'article 910-2 du code de procédure civile.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.

Le Greffier La Présidente

Note à l'attention des avocats

La présente ordonnance s'inscrit dans le cadre de la nouvelle procédure expérimentée par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen en matière de médiation afin de permettre aux parties de trouver une solution rapide au différend qui les oppose alors que les délais de traitement des affaires par le pôle social est sensiblement accru à la suite de la crise sanitaire.

Ainsi :

l'audience dédiée à la médiation est supprimée ;

les parties reçoivent, par application de l'article 22-1 de la loi du 8/02/1995 modifié par la loi 2019-222 du 22 mars 2019, injonction de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation dans un certain nombre de dossiers sélectionnés par le conseiller dont le vôtre ;

les conseils remettent ou renvoient au médiateur le document joint complété des coordonnées de leur client ;

c'est le médiateur qui contacte les parties pour fixer un rendez-vous auquel elles se rendent accompagnées ou non de leur conseil, selon leur choix ;

à l'issue du rendez-vous le médiateur avise la cour du refus ou de l'accord des parties sur le principe de la médiation ;

cette phase est entièrement gratuite et ne comporte aucun engagement pour les parties.

Martine LEBAS-LIABEUF

Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre Sociale - Affaire prud'homale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

Mail: [Courriel 9]

RG N°: /

Affaire :

Appelant(s) : ......................................

Intimé(s) : ............................................

Nom, Prénom

Raison sociale et N° SIRET

Si société : nom du responsable chargé de participer à la médiation

Adresse postale

Coordonnée téléphoniques

Adresse mail

Nom, Prénom

Adresse postale

Coordonnées téléphoniques

Adresse mail

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 24/01038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.