A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00960
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07/11/2024

ARRÊT N° 280/24

N° RG 23/00960 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKFM

NP/EB

Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/10235)

S.LOBRY

[W] [P]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [P] a exercé la profession de tourneur au sein de la société SAS [7] du 13 novembre 2000 au 1er juin 2018.

Pendant la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 16 mai 2012, Monsieur [W] [P] a également occupé le poste de chauffeur livreur à temps partiel au sein de la Société [5].

Le 18 septembre 2015, Monsieur [W] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 29 septembre 2017, Monsieur [W] [P] a déclaré une maladie professionnelle relative à une affection de l'épaule droite, pathologie relevant du tableau n°57 A visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Par courrier du 8 mars 2018, la CPAM de la Haute-Garonne l'a informé que son dossier était transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 28 mars 2018.

Par courrier du 1er juin 2018, la CPAM de la Haute-Garonne a informé Monsieur [W] [P] de l'avis défavorable émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] Midi Pyrénées et a émis par la même un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre recommandée du 14 juin 2018, Monsieur [W] [P] a contesté cette décision auprès de la CRA de la CPAM de la Haute-Garonne.

En l'absence de réponse de la CRA, Monsieur [W] [P] a saisi le TASS selon recours du 2 août 2018.

Le 15 janvier 2019, la CRA a rendu un avis de rejet.

Monsieur [W] [P] a saisi à nouveau le Pôle social le 11 mars 2019 à la suite de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM et le Tribunal a alors saisi le le CRRMP de [Localité 4] Aquitaine.

Par avis parvenu au Tribunal le 29 juin 2020, le CRRMP [Localité 6] Midi Pyrénées a considéré que 'les éléments de preuve de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis dans ce dossier'.

Puis, par jugement du 2 mars 2021, le Pôle social a anulé l'avis rendu par le CRRMP de la région Toulouse/Midi-Pyrénées et a ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de saisir le CRRMP de la région Auvergne/Rhone-Alpes aux fins de dire s'il existe un lien entre la maladie litigieuse et le travail habituel de Monsieur [W] [P].

Le CRRMP a énoncé dans sa décision du 19 novembre 2021 qu'il n'était pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande.

Par jugement du 16 janvier 2023, le Pôle social a débouté Monsieur [W] [P] de sa demande de prise en charge de sa maladie.

Monsieur [W] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2023.

Monsieur [W] [P] conclut à l'infirmation du jugement.

Il demande à la Cour de décider en application des articles L.315-2 et L.315-1 du CSS de la prise en charge par la CPAM de la maladie professionnele de l'épaule droite déclarée le 29 septembre 2017.

Il soutient en effet que la pathologie de l'épaule droite dont il souffre est en lien direct avec son activité professionnelle de Tourneur.

Il demande également à la Cour d'ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder au versement des prestations afférentes à la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Ce versement devra remontrer à la date du Certificat médical initial, soit au 29 septembre 2017.

L'appelant sollicite encore le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'arricle 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confimation du jugement entrepris, estimant que l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [W] [P] et l'exposition professionnelle n'est pas établi, ainsi que l'a considéré le CRRMP.

L'intimée s'oppose à toutes les demandes de l'appelant et sollicite le rejet de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes:

- l'affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles;

- le salarié doit avoir été selon le cas,

- soit exposé à l'action d'un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents,

- soit occupé à des travaux limitativement énumérés;

- le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d'exposition au risque, lorsqu'elle est prévue, doit être respectée.

L'article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L'alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.

En l'espèce, la condition du délai de prise en charge n'étant pas remplie, il convient de vérifier s'il est démontré que la maladie de Monsieur [W] [P] a été directement causée par son travail habituel. A cet effet, il appartient à la Cour d'apprécier les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis.

Malgré les critiques qu'il formule d'une part contre les avis succesifs des CRRMP et d'autre part contre le jugement entrepris, l'appelant n'apporte nul élément probatoire.

En effet, ainsi qu'il a été relevé par le premier juge, il apparaît que Monsieur [W] [P] a été embauché à temps complet à compter du 13 novembre 2000 en qualité de tourneur sur commande numérique auprès de la société [7] à [Localité 6] et réalisait les horaires de travail suivants : de 12 heures à 19 heures du lundi au vendredi. Les tâches qui lui étaient confiées sont conformes à la liste limitative des travaux susceptibles de provoqué la maladie litigieuse prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles.

Par ailleurs, Monsieur [W] [P] a cumulé cette activité avec un emploi de chauffeur livreur chez [5] du 1er janvier 2003 au 16 mai 2012 et effectuait les horaires suivants : du lundi au samedi de 3 heures 30 à 7 heures 30 et le dimanche de 3 heures 30 à 8 heures 30.

A la suite des recours que le salarié a exercé contre le refus de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle, Monsieur [W] [P] a fait l'objet de plusieurs examens médicaux successifs. Les avis émis n'ont pas permis de considérer que sa maladie a été directement causée par son travail habituel.

Ainsi, au-delà l'avis du CRRMP de [Localité 6] Midi-Pyrénées annulé pour des raisons de forme, l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 4] Aquitaine le 26 mai 2020, a considéré que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et l'exposition professionnelle de M. [P] ne sont pas réunis.

Ce comité précise notamment qu'aucun élément nouveau n'a été porté à sa connaissance de nature à permettre de réduire le dépassement du délai de prise en charge de plus de 24 mois entre la cessation d'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale et que celui-ci est trop long pour permettre de retenir l'existence d'un lien direct entre les deux.

Puis, dans son avis du 19 novembre 2021, le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes a relevé : " [...] le délai de prise en charge nous semble trop largement dépassé et la dynamique connue de la maladie est incompatible avec les constatations actuelles ", estimant en outre qu'il n'existe pas de relation causale directe entre l'exposition professionnelle Monsieur [W] [P] et la pathologie déclarée.

Aucune des pièces produites par l'appelant, déjà au demeurant prises en compte poiur l'établissement des avis ci-dessus n'apporte de preuve contraire :

les attestations de proches ne sauraient prouver que l'intéressé n'a pu être atteint que par l'emploi qu'il exerçait auprès de la Société [7] ;

les prescriptions médicales d'antalgiques ne peuvent concourir à démontrer un lien de causalité

l'avis médical du médein du travail de l'entreprise en date du 23 mars 2018 conclut à l'impossobilité de se prononcer sur un lien de causalité.

Monsieur [W] [P] n'apportant la preuve qui lui incombait de ce que sa maladie a été directement causée par son travail habituel, le jugement contesté sera confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que Monsieur [W] [P] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/00960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.