A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00975
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07/11/2024

ARRÊT N° 281/24

N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKH4

NP/EB

Décision déférée du 10 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/768)

JP VERGNE

G.I.E. [5]

C/

Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

G.I.E. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substiuté à l'audience par Me Clément LHUISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM LOIRE-ATLANTIQUE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [G], salarié de la société GIE [5], a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2016.

L'état de Monsieur [J] [G] a été considéré comme consolidé le 31 juillet 2019 et la CPAM de la Loire-Atlantique a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 40%.

Par courrier du 3 septembre 2018, la CPAM de la Loire Atlantique a adressé au GIE [5] une notification de rente accident du travail concernant Monsieur [G].

Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 40%.

Le 5 novembre 2019, le GIE [5] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

Par décision du 3 mars 2020, la CMRA a décidé de maintenir le taux d'incapacité permanente à 40%.

Dans ce contexte, le GIE [5] a saisi le Tribuanl Judiciaire de Toulouse en contestation du taux d'incapacité permanente fixé par la CPAM de Loire Atlantique.

Par jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a débouté le GIE [5] de sa demande de réduire le taux d'incapacité permanente de 40% alloué à Monsieur [G] dans les relations entre la CPAM et le GIE [5] à hauteur de 30%.

Le GIE [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2023 et demande à la Cour d'infirmer le jugement et de juger que le taux d'incapacité permanente de 40% alloué à Monsieur [G] est surévalué. Elle souhaite que ce taux soit ramené à 30% dans les relations entre la CPAM et le GIE [5].

Elle soutient que le médecin-consultant près du Tribunal ne pouvait pas additionner le taux d'incapacité pour des séquelles motrices et des séquelles sensitives localisées au même endroit (membre supérieur droit) et que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir 10% d'incapacité permanente pour une atteinte sensitive du membre supérieur gauche.

La CPAM de Loire-Atlantique demande confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a décidé que le taux opposable à la société GIE [5] devait être fixé à 40%. Elle soutient qu'elle s'en rapporte à l'avis du médecin-conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En application de ce barème indicatif, et après examen de Monsieur [J] [G], les avis médicaux suivants ont été émis :

1/ Le Dr [B], médecin conseil de la Caisse a considéré que l'état de santé de Monsieur [J] [G] était consolidé au 31 juillet 2019 et le taux de son incapacité permanente a été fixé à 40% en raison des conclusions médicales sont les suivantes : « Séquelles motrices et sensitives à prédominance proximale du membre supérieur droit dominant avec atteinte vésicale ».

2/ A l'occasion d'un nouvel examen devant la CMRA, le Dr [E] a également préconise un taux de 40%, estimant que 'l'évaluation des séquelles sensitivomotrices se fait à l'aune du chapitre 4.2.3 du barème AT : séquelles propres à l'atteinte médullaire. S'agissant :

- Des séquelles motrices portant essentiellement sur l'épaule droite dominante (déficit moyen en actif

corroboré par l'amyotrophie de l'épaule et du bras), un taux de 25% apparaît justifié au titre de l'atteinte motrice essentiellement proximale du membre dominant.

- Des séquences sensitives à la main gauche accompagnées d'amyotrophie de l'éminence hypothénar, un taux de 10% apparaît justifié pour une atteinte distale essentiellement sensitive modérée du membre non dominant.

- des troubles de l'évacuation vésicale, toujours en référence au chapitre 4.2.3 le taux d'IP de 5% est justifié.

Au total donc, un taux médical d'IP de 40%.'

3/ Enfin, désigné en première instance par le tribunal, le Dr [Y] a estimé :

-'Que Monsieur [J] [G], âgé de 39 ans à la date de la consolidation (31 juillet 2019), a présenté à la date de la déclaration de l'accident une fracture vertébrale C3/C4 avec contusion médullaire ;

-Que les séquelles s'analysent en une raideur douloureuse à la mobilisation de l'épaule droite, de séquelles sensitives de la main, côté gauche, et en troubles vésiculaires;

- Que le taux d'incapacité permanente qui en résulte, selon le barème de référence, paraît pouvoir être fixé à 40%, comme initialement proposé par la Caisse.'

A l'encontre de ces trois avis convergents, l'appelant produit un avis médical établi sur pièces par le Dr [H], aux termes duquel 'il ne peut pas être attribué en sus du taux pour les séquelles motrices, un taux d'Incapacité Permanente de 10 % pour des atteintes sensitives dans le même territoire'.

Aucun élément ne permet de retenir que cette appréciation puisse remettre en cause les constatations contradictoires, indépendantes et convergentes des professionnels désignés pour évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [J] [G].

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu un taux de 40% par un jugement qui sera confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que la société GIE [5] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/00975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.