Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01840
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 325 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
07/11/2024
ARRÊT N° 289/24
N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POT5
NP/EB
Décision déférée du 21 Avril 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/269)
V.BAFFET-LOZANO
[V] [N]
C/
Organisme MDPH DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
MDPH TARN-ET-GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N], né le 2 mars 1959, a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Tarn-et-Garonne une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources (CPR) reçue le 14 janvier 2022.
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er février 2022 au 31 janvier 2027 pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. .
La Commission a également a statué sur un rejet du complément de ressources au motif que le taux d'incapacité de Monsieur [V] [N] est inférieur à 80%.
Le 15 juillet 2022, Monsieur [V] [N] a déposé une demande de recours administratif obligatoire afin de contester l'évaluation de son taux d'incapacité.
Par décision du 25 août 2022, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne a maintenu une évaluation du taux d'incapacité inférieur à 80% n'ouvrant pas droit au CPR.
En suivant, Monsieur [V] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Montauban.
Lors de l'audience du 6 mars 2021, une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [H] confirmant le taux d'incapacité compris entre 50-79% attribué à Monsieur [V] [N].
Par décision du 21 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et a ainsi débouté Monsieur [N] [O] de sa demande de complément de resources.
Monsieur Monsieur [V] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 17 mai 2023.
Il demande à la Cour de dire, compte tenu de sa pathologie, que son taux d'incapacité est supérieur à 80% et qu'il lui soit accordé le bénéficie du complément de resources auquel cette reconnaissance lui donne droit.
La Maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne conclut à la confirmation du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban.
Elle explique que Monsieur [V] [N] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Elle soutient que Monsieur [V] [N] est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, et qu'il assure seul ses courses et son repas. Pour cela, elle se fonde sur l'expertise réalisée en audience du 6 mars 2023 par le Dr [H].
Elle précise ainsi qu'un taux inférieur à 80% n'ouvre pas droit au complément de ressources.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant que Monsieur [V] [N] est atteint d'une pathologie dégénérative pluri-focale intéressant le rachis lombaire, le rachis cervical, les épaules, la ceinture pelvienne et les genoux. Selon son médecin traitant le Dr [W], ces symptômes le handicapent dans sa vie quotidienne et entraînent une perte progressive d'autonomie.
Toutefois, cette appréciation générale et au demeurant non contestée ne saurait, en tant que telle, caractériser un taux d'incapacité que seul le recours au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, constitutif de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, permet d'évaluer.
Selon le guide-barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
-se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l'espèce, les examens médicaux réalisés sur la personne de Monsieur [V] [N], qu'il s'agisse d'une part de la note du Dr [C] médecin-conseil de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et d'autre part le Dr [H], médecin mandaté par la juridiction de première instance, après examen des pièces médicales présentées par le requérant, ont conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, à la date du 26 janvier 2022, tenant :
le fait que Monsieur [V] [N] peut effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne (s'habiller, faire sa toilette, s'alimenter, assurer l'hygiène de l'élimination) ;
l'aptitude à la marche, impossible sur la pointe des pieds et les talons, l'accroupissement étant par ailleurs incomplet ; il existe une diminution de la rotation externe de l'épaule droite ; une aide est nécessaire pour les déplacements extérieurs.
L'ensemble des éléments médicaux étant en faveur d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, il n'est pas utile, pour confirmer la décision de première instance ayant validé ce taux, d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
C'est également à bon droit, compte tenu de ce taux, que la demande de complément de ressources a été rejetée.
Il convient par conséquent de confirmer intégralement la décision de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Monsieur Monsieur [V] [N] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/01840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.