A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01948
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 540 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
07/11/2024
ARRÊT N° 293/24
N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR6U
NP/EB
Décision déférée du 04 Mai 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (22/122)
M.TOUCHE
[O] [B]
C/
Etablissement CPAM DU LOT
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
CD DE [Localité 3] [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant non représenté
INTIMEE
CPAM DU LOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, Monsieur [O] [B] a été victime d'un accident de travail.
La CPAM du LOT lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 7% à compter du 29 janvier 2022.
Monsieur [O] [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.
En séance du 26 septembre 2022, la CMRA a confirmé la décision initiale de la CPAM.
Par requête du 28 novembre 2022, Monsieur [O] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Cahors.
Depuis le 12 janvier 2021, Monsieur [O] [B] est détenu au Centre de détention de [Localité 3].
Par ordonnance du 4 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Cahors s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Monsieur [O] [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 24 mai 2023.
Monsieur [O] [B] n'a pas conclu.
La CPAM du LOT demande à la Cour de juger que l'appel formé par Monsieur [O] [B] est sans objet et de confirmer la compétence du Tribunal judiciaire de Toulouse. Elle soutient que Monsieur [O] [B] est domicilié au centre de détention de [Localité 3]. C'est pourquoi, selon elle, le tribunal compétent est le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse.
A l'audience, la CPAM du LOT demande à la Cour de confirmer le jugement au motif que Monsieur [O] [B] ne soutient pas son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [O] [B] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Monsieur [O] [B] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/01948.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.