A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02206
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 309 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
07/11/2024
ARRÊT N° 294/24
N° RG 23/02206 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ2V
NP/EB
Décision déférée du 17 Mai 2023 - Pole social du TJ de Montauban (22/00121)
V.LAGARRIGUE
[R] [C]
C/
Mutualité MSA MIDI PYRENEES NORD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Aymeric MARTIN-CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] est salarié de la société [5] depuis le 1er mars 2017.
Il est préparateur de commande. Les instructions lui sont adressées via un casque vocal.
A partir du printemps 2020, Monsieur [R] [C] va présenter des acouphènes invalidants l'empêchant de dormir.
Le 18 juillet 2020, la maladie professionnelle d'atteinte auditive est déclarée.
Le 23 février 2021, la MSA a informé Monsieur [R] [C] du refus de prise en charge de la maladie professionnelle au motif qu'elle ne serait désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle agricole. Puis, le 13 avril 2021, la MSA a informé Monsieur [R] [C] du refus de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la maladie figurait dans le tableau mais n'était pas caractérisée.
Le 30 avril 2021, Monsieur [R] [C] a formé un recours contre cette désignation.
Une expertise médicale a été diligentée et le Docteur [O] a conclu « l'affection ne constitue pas une maladie professionnelle ».
Le 17 septembre 2021, la MSA a notifié à Monsieur [R] [C] une confirmation du refus de prise en charge suite à expertise au motif que « la maladie désignée n'est pas caractérisée ».
Le 21 octobre 2021, Monsieur [R] [C] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours amiable.
Le 23 mars 2022, la Commission de Recours Amiable a notifié sa décision de rejet.
Monsieur [R] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban afin que sa maladie professionnelle soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [R] [C] a relevé appel du jugement du 17 mai 2023 l'ayant débouté de ses demandes et conclut à l'infirmation du jugement.
Il demande à la Cour de juger que la maladie déclarée le 18 juillet 2020 relève de la législation relative aux maladies professionnelles. Il soutient que la maladie dont il est victime est en lien avec son travail habituel. Il précise en outre que la maladie remplit les conditions de la maladie professionnelle inscrite au tableau.
Par ailleurs, il demande à la Cour de condamner la MSA MIDI-PYRENEES NORD à l'indemniser sur la période d'arrêt de travail du 15 juillet 2021 au 18 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle.
La MSA MIDI-PYRENEES NORD conclut à la confirmation du jugement.
Elle demande à la Cour de juger que la maladie dont est victime Monsieur [R] [C] n'est pas une maladie professionnelle. Elle soutient que la maladie ne remplit en effet ni les conditions du tableau 46 ni les conditions de l'article L.461-1 du CSS.
Elle demande également à la Cour de rejeter la demande de Monsieur [R] [C] visant à ce que la période d'arrêt de travail du 15 juillet 2021 au 18 janvier 2022 soit prise en compte au titre de la maladie professionnelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la reconnaissance au titre du tableau des maladies professionnelles :
Selon l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, auquel renvoie l'article L. 751-7 du
Code Rural et de la Pêche Maritime, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle désigne « une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Acouphènes oreille droite ». L'appelant explique été gêné par les bruits persistants dans le casque qu'il plaçait sur ses oreilles dans le cadre de son activité professionnelle de préparateur de commandes.
Cette maladie déclarée le 16 septembre 2020 à la suite d'une première déclaration du 18 juillet 2020, est désignée dans le tableau n°46 des maladies professionnelles du régime agricole qui désigne ainsi la pathologie :
« Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de dix jours à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels. Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque ».
Or, l'expertise réalsiée par le Dr [O], à l'encontre de laquelle il n'est nullement prouvé, retient une surdité modérée de 25 décibels à chaque oreille, évoquant en outre l'absence d'exposition sonore excessive.
Il en résulte que les conditoins du tableau 46 ne sont pas remplies.
Sur la reconnaissance par application du 4ème alinéa de l'article 461-1:
L'article 461-1 al 4 du code de la sécurité sociale prévoit que 'peut être (également) reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25%.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif.
En l'espèce, l'expertise n'évoque pas d'incapacité permanente et aucun élément n'est en faveur d'un tel taux de 25 %. Il s'en déduit que la reconnaissance sollicitée de maladie profesionnelle ne peut être satisfaite.
Au demeurant, l'examen des attestations des anciens collègues de Monsieur [R] [C], seuls éléments de preuve apportés par l'appelant, selon lesquelles les salariés ont pu être amenés à utiliser un casque vocal mal réglé ou défectueux au cours de leur carrière, oblige à retenir que ces témoignages ne démontrent pas que l'affection auditive dont souffre Monsieur [R] [C] a été 'essentiellement et directement causée par son travail habituel'.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a refusé d'appliquer la législation professionnelle à l'affection de Monsieur [R] [C] et dit que le refus de prise à ce titre en charge était justifié. Il conviendra en conséqunce de confirmer ce jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Monsieur [R] [C] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/02206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.