Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02638
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
606 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07/11/2024

ARRÊT N°431/2024

N° RG 23/02638 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTAG

EV/IA

Décision déférée du 11 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 19] (1123000017)

S.[P]

S.A.R.L. [25]

C/

[F] [D]

[T] [N]

[J] [R]

[W] [L]

[V] [L]

S.A.S. [26]

S.A.S.U. [27]

S.C.A. [29]

[24]

S.A. [22]

DESISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. [25]

[Adresse 17]

[Localité 16]

représentée par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [F] [D]

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Léa PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4612 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 28])

Madame [T] [N]

[Adresse 10]

[Localité 14]

non comparante

Maître [J] [R]

[Adresse 6]

[Localité 13]

non comparant

Monsieur [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparant

Madame [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

S.A.S. [26]

[Adresse 18]

[Localité 12]

non comparante

S.A.S.U. [27]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

S.C.A. [29]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

[23]

[Adresse 2]

[Localité 20]

représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. [22]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi en date du 11 juillet 2023.

Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2023 par la S.A.R.L. [25].

Le dossier a été fixé à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2023 puis renvoyé à plusieurs reprises pour finanlement être retenu lors de l'audience du 12 septembre 2024.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. [25] du 30 août 2024 aux fins de désistement ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 04 septembre 2024 de Madame [F] [D], du 10 septembre 2024 de la [23], la [21] ayant quant à elle accepté ce désistement oralement, sur audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de donner acte à la S.A.R.L. [25] de son désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que l'appelante supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la S.A.R.L. [25] de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Laisse à la S.A.R.L. [25] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/02638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.