Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02563
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02563 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCOF

AFFAIRE :

[Y] [L]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 16/02045

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle TOUSSAINT

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [L]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

APPELANT

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire - D126

[Localité 3]

représentée par M. [N] [F] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) a fait signifier, le 12 septembre 2016, à M. [Y] [L] (le cotisant), une contrainte pour un montant total de 103 036 euros, au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes aux quatre trimestres de l'année 2010, le 2ème trimestre 2009 et une régularisation de l'année 2010.

Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- validé la contrainte signifiée le 12 septembre 2016 au cotisant pour un montant de 103 036 euros, en ce non compris les majorations et pénalités de retard ;

- condamné le cotisant aux dépens.

Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2024, date à laquelle elles ont comparu.

Par conclusions écrites, déposées soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement déféré au motif que les causes de la contrainte ont disparu par déclaration et paiement des sommes pour les exercices 2009 et 2010.

A l'audience, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement, le cotisant ayant régularisé sa situation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La contrainte signifiée au cotisant le 12 septembre 2016, pour un montant de 103 036 euros, correspond à une taxation d'office effectuée par l'URSSAF, le cotisant n'ayant pas justifié de ses revenus depuis 2008.

A l'audience, les parties s'accordent sur le fait que le cotisant n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF sur la période litigieuse, ce dernier ayant régularisé sa situation en transmettant le montant de ses revenus à l'URSSAF, qui a notifié au cotisant, le 23 juillet 2024, une régularisation de ses cotisations et contributions sociales afférentes aux années 2009 et 2010.

Il convient dès lors, à la demande des parties, d'infirmer le jugement déféré, les causes de la contrainte ayant disparu.

Les parties supporteront, pour moitié chacune, les éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit que les causes de la contrainte, signifiée le 12 septembre 2016, ont disparu, par la régularisation, par M. [Y] [L], des cotisations et contributions sociales afférentes aux années 2009 et 2010 ;

DIT que M. [L] et l'URSSAF Ile-de-France supporteront, pour moitié chacun, les éventuels dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/02563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.