Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02274
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 611 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 72A
N° RG 24/02274 N° Portalis DBX4-W-B7I-S5HK
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 31 Octobre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 3 PLACE DU VIVIER à CUGNAUX (31270), prise en la personne de son représentant légal, la SELARL [V] & ASSOCIES, es qualité de mandataire, comme administrateur provisoire de la copropriété
C/
[P] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Octobre 2024
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 31 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 22 octobre 2024, puis prorogée au 31 octobre 2024, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 3 PLACE DU VIVIER à CUGNAUX (31270), prise en la personne de son représentant légal, la SELARL [V] & ASSOCIES, es qualité de mandataire, comme administrateur provisoire de la copropriété, ayant son siège à ALBI (81000) 10 rue Croix Blanche
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Eva-Belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [P] [J] demeurant 240 BOULEVARD MONTAURIOL - 82000 MONTAUBAN
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [J] est propriétaire du lot n°2 (garage), dans la RESIDENCE 3, Place du Vivier, 31270 CUGNAUX.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 3, Place du Vivier, 31270 CUGNAUX, agissant par la SELARL [V] & ASSOCIES en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, a fait assigner Madame [P] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte d'huissier du 17 avril 2024.
A l'audience du 09 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 3, Place du Vivier, 31270 CUGNAUX, agissant par la SELARL [V] & ASSOCIES - représenté par son conseil - indique que la copropriétaire défaillante a soldé sa dette avec retard. Il abandonne ses demandes au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des dommages et intérêts, mais maintient celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [P] [J] n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à l’étude de l’huissier.
Le jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [P] [J] n’a réglé l’arriéré de charges que postérieurement à l’assignation. Elle a contraint le syndicat à engager une action en justice pour obtenir paiement de l’arriéré de charges, créance incontestable. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [J] sera condamnée aux dépens.
Le syndicat ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner Madame [P] [J] à lui payer la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
- CONDAMNE Madame [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 3, Place du Vivier, 31270 CUGNAUX, agissant par la SELARL [V] & ASSOCIES, la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Madame [P] [J] aux dépens de la présente instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/02274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.