Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01220
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01220 N° Portalis DBX4-W-B7I-SY4B
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 04 Novembre 2024
[O] [Y]
C/
[E] [N]
Expédition délivrée à toutes les parties le 04/11/2024
JUGEMENT
Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant LES MAISONS ROUGES - 13 ROUTE NATIONALE - 72650 TRANGE
représentée par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [N] demeurant 63 RUE ERNEST RENAN - 31200 TOULOUSE
comparante en personne, ayant pour avocat Maître Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 08/07/2017, Madame [O] [Y] a donné à bail à Madame [E] [N] un logement au sein de la Résidence TOULOUSE LAUTREC située 63 rue Ernest RENAN 31200 TOULOUSE.
Par acte d’huissier du 07/12/2023, Madame [O] [Y] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Madame [E] [N] pour :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [O] [Y] et Madame [E] [N] pour un logement au sein de la Résidence TOULOUSE LAUTREC située 63 rue Ernest RENAN 31200 TOULOUSE.
- Constater en conséquence la résiliation du bail à compter du 05/03/2021,
- Ordonner l’expulsion de Madame [E] [N] et de tous occupants de son chef de l’appartement sis la Résidence TOULOUSE LAUTREC située 63 rue Ernest RENAN 31200 TOULOUSE, - Condamner Madame [E] [N] au paiement de la somme de 14 820,33 € au titre des loyers et des charges dus depuis le mois de mars 2021 jusqu’au 30 novembre 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 485 € correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner Madame [E] [N] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 05/03/2022 et sa dénonciation à la caution.
A l’audience du 21/03/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 02/09/2024 où Madame [O] [Y], représentée par avocat, a maintenu ses dernières demandes et prétentions. Elle a actualisé sa créance à a somme de 18 319,33 €.
Madame [E] [N], présente, a sollicité le renvoi de cette affaire, son avocat étant en déplacement.
L’affaire a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 04/11/2024.
Dans le cadre du délibéré, l’avocat de Madame [E] [N] a adressé une note en délibéré, par laquelle elle a sollicité la réouverture des débats ; ladite note a été adressée à son adversaire selon le principe du contradictoire.
Elle demande : Ordonner la réouverture des débats
Débouter Madame [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Prendre acte de ce qu’une saisie attribution a été effectuée dans les comptes bancaires de la locataire
Ordonner que le paiement se fera en deniers et quittances
Prendre acte de ce que la locataire va quitter les locaux loués dans les 15 jours soit vers le 18/09/2024,
Prendre acte que le rapport d’expertise définitif n’a pas été encore rendu
Prendre acte que depuis les réclamations de la locataire d’octobre 2018 à ce jour, la bailleresse n’a pas encore effectué les travaux de remise en état et ce malgré les infiltrations à dire d’expert judiciaire dans les locaux loués par Madame [N]
Ordonner que Madame [N] bénéficie d’une exonération totale du loyer mensuel jusqu’à la libération du logement à titre de dommages et intérêts et ce du mois d’octobre 2018 au 18/09/2024
Condamner Madame [O] [Y] à payer à Madame [N] des dommages et intérêts sous forme d’exonération totale du loyer mensuel d’octobre 2018 au 18/09/2024
Ordonner que la bailleresse supporte les frais d’expertise Réserver les dépens,
Condamner Madame [O] [Y] à payer à Madame [N] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Afin de respecter le principe du contradictoire et de prendre en considération les motifs avérés de l’avocate de Madame [N] s’agissant de son impossibilité matérielle de représenter sa cliente, à l’audience du 02/09/2024, Il convient d’ordonner la réouverture des débats à la date du 09 janvier 2025 à 09 heures 00 pour que les parties puissent comparaître et échanger contradictoirement leurs moyens et arguments et se communiquer leurs pièces S’agissant d’un moyen relevé d’office par le tribunal, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations conformément à l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 09 janvier 2025 à 09 heures 00 pour que les parties puissent comparaître et échanger contradictoirement leurs moyens et arguments et se communiquer leurs pièces. Dit que les pièces devront être communiquées avant cette date pour celles qui ne l’auraient pas été auparavant. Dit que l’envoi du présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse du jeudi 09 janvier 2025 à 09 heures 00, site Camille Pujol, salle Marianne, 40 Avenue Camille Pujol à Toulouse (31500). Réserve les dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/01220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.