Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00975
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 543 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire de Nancy
Juge Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation pour péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.P.I 2024 / 00975
ORDONNANCE du 7 novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [U]
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J] [O], né le 23 août 1995 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] (procédure de péril imminent) ; Comparant - Assisté de Maître Sokaïna BENGHALIA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [Z] [J] [O] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 29 octobre 2024 ;
Par requête en date du 4 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Z] [J] [O] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Z] [J] [O], Madame la Directrice du CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Maître Sokaïna BENGHALIA, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure pour observation, alors que l’intéressé manifeste un refus des traitements médicamenteux ; Que l’agitation, l’agressivité et la désorganisation mentale constatées à l’admission, dans un contexte de consommations intenses de cannabis, ayant nécessité une mesure temporaire d’isolement, ne sont plus relevées et qu’un maintien de courte durée de la mesure est envisagé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [Z] [J] [O] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 7 novembre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2024 Le juge
Reçu copie intégrale le 7 novembre 2024 [Z] [J] [O]
Reçu copie intégrale le 7 novembre 2024 L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience : – à Mme [U], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 3].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.