Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01237
Formation
PPEP Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 20] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 19] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/01237 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZWJ

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT SURENDETTEMENT

DU 07 novembre 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [X] née le 19 Janvier 1998 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7] non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE : [16], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

[17], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

[21], dont le siège social est sis Pôle Solidarité - [Adresse 2] non comparante

[18] ([14]) M. [G] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

[12], dont le siège social est sis Chez [13] - [Adresse 5] non comparante

[11], dont le siège social est sis Chez [15]- Service Surendettement - [Adresse 1] non comparante

[10], dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS - [Localité 9] non comparante

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Nadine LAVIELLE, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;

A la suite des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024;

Avons rendu le jugement avant-dire droit dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Dans sa séance du 15 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut- Rhin a déclaré recevable la demande de Madame [Z] [X], et a estimé qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et imposé dans sa séance du 11 avril 2024 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sa situation.

Par courrier recommandé en date du 07 mai 2024 enregistré le 13 mai 2024 un créancier, la société [16], a contesté les mesures recommandées estimant qu'un moratoire pourrait permettre de mettre en place un échéancier.

L'affaire a été appelée à l'audience qui s'est tenue le 12 septembre 2024 à laquelle l'ensemble des parties ont été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Madame [Z] [X], débitrice ne s'est pas présentée, le courrier est revenu avec la mention "pli avisé non réclamé".

Aucun créancier ne s'est présenté, y compris le créancier à l'origine de la contestation, le concernant le courrier de convocation est revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Le dossier a été mis en délibéré au 07 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la non-comparution du débiteur

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur l'absence du créancier à la contestation

A titre liminaire il convient de rappeler que devant le juge des contentieux de la protection, la procédure est orale, et les parties doivent être convoquées (article R. 733-16 et R. 741-11 du code de la consommation; elles peuvent faire valoir leurs observations par écrit, à condition de respecter le principe de contradiction (article. R. 713-2).

En cas de défaut de comparution du demandeur à la contestation (qui ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience et qui n'a pas utilisé la communication écrite de l'article R. 713-2) le juge peut renvoyer l'affaire, ou déclarer la contestation caduque (article 468 du code de procédure civile).

En l'espèce, il résulte de l'étude des pièces figurant au dossier que le créancier à la contestation n'a pas été convoqué à l'adresse figurant tant dans la déclaration de surendettement que dans son courrier initial de contestation. L'adresse transmise au tribunal via la commission de surendettement est manifestement erronée ou plus d'actualité.

Dès lors il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de reconvoquer la société [16] à son adresse sise [Adresse 8] à [Localité 19] et dans l'attente, de surseoir à statuer sur la demande et réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 9 janvier 2025 à 9 heures - [Adresse 20] - Salle 115 afin de permettre la convocation de la société [16] demandeur à la contestation

DIT que Madame [Z] [X] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l'actualisation de sa situation personnelle et financière ;

DIT que la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/01237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.