Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02489
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 182 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02489 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7LP N° MINUTE : 24/00977
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [A] [R] [E] [Adresse 2] [Localité 4] né le 23 Octobre 2001 à [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 06 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle [Localité 3], agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [A] [R] [E], depuis le 30 avril 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 10 mai 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 1er juillet 2024 et notifiée le 2 juillet 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 30 avril 2024 par le Docteur [B] [U], . le 31 mai 2024 par le Docteur [K] [D], . le 25 juin 2024 par le Docteur [K] [D], . le 30 juillet 2024 par le Docteur [V] [H], . le 30 août 2024 par le Docteur [X] [P], . le 1er octobre 2024 par le Docteur [X] [P],
Vu l’avis motivé en date du 23 octobre 2024 établi par le Docteur [V] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [R] [E] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 01 mars 2021 à la demande du représentant de l'Etat.
Le 1er juin 2022, [A] [R] [E] a bénéficié d'un programme de soins prévoyant notamment une consultation médicale mensuelle au CMP1, l’administration mensuelle d'un APAP, une visite à domicile d'une infirmière mensuelle et une prise en charge CATTP.
[A] [R] [E] était réintégré en hospitalisation complète le 30 avril 2024, pour une décompensation psychotique sans rupture thérapeutique.
Cette mesure était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 10 mai 2024.
L’hospitalisation complète de [A] [R] [E] s'est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de son suivi.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient une persistance d’idées délirantes de persécution en lien avec le logement, sans critique, l’absence de stabilisation sur le plan psychique et une angoisse, bien que la symptomatologie dépressive et les idées suicidaires aient diminué.
Dans l’avis motivé établi le 23 octobre 2024, le Docteur [H] constatait que lors de l’entretien, le patient est calme, présente une thymie neutre et un détachement de l’affect, et rapporte un amendement d’idéation suicidaire et l’absence d’éléments hallucinatoires. Le médecin relevait que [A] [R] [E] indiquait clairement ne plus souhaiter retourner à la pension de famille où il réside, sous tendu par un vécu de malveillance à son égard par le voisinage. Le médecin ajoutait que [A] [R] [E] reconnaissait un « risque majeur » de rupture thérapeutique s’il n’a pas de logement.
Le médecin estimait nécessaire la poursuite de l’hospitalisation à temps complet.
A l'audience, [A] [R] [E] expliquait aller mieux et avoir moins de pensées suicidaires. Il précisait être dans l’attente d’un nouveau logement pour sortir et acceptait la poursuite des soins dans l’attente.
Le conseil de [A] [R] [E] était entendu et ne contestait pas la régularité de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [A] [R] [E] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Dès lors, il convient de maintenir cette hospitalisation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 3]-[Localité 5] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [R] [E] ;
RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de METZ ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 novembre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/02489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.