Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02561
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02561 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K77V N° MINUTE : 24/00978

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 3] née le 23 Décembre 1983 à ALBANIE représentée par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 06 novembre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 4 novembre 24 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [5] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [Z] [S], depuis le 28 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Z] [S] présentée par [F] [W] le 28 octobre 2024 en qualité de « personne de confiance » de l'intéressée ;

Vu le certificat médical initial établi le 28 octobre 2024 par le Docteur [V] [D] ;

Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [5] en date du 28 octobre 2024 prononçant l’admission de [Z] [S] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 octobre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 octobre 2024 par le Docteur [M] [B] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [I] [X] ;

Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 30 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [S] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 2 novembre 2024 par le Docteur [K] [P] ;

Vu le certificat médical de levée établi le 6 novembre 2024 par le Docteur [M] [B] ;

Vu décision du Directeur de l’établissement en date du 6 novembre 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatrique de [Z] [S] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 novembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2024 ;

Vu l’absence de [Z] [S], suite à la décision de levée des soins ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

[Z] [S] était hospitalisée à l’EPSM de [5] sans son consentement le 28 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2024 par le Docteur [V] [D] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « depuis quelques jours, elle présente un mutisme total, un refus alimentaire, une opposition à la prise de ses traitements habituels et reste prostré chez elle, d’après les éléments recueillis auprès des personnes proches de la patiente. De plus, elle aurait présenté des troubles du comportement à type de crise clastique plus tôt dans la journée. Cette rupture dans le comportement fait craindre un état psychiatrique décompensé, ce qui a motivé l’entretien réalisé ce jour au domicile de la patiente. Lors de cet entretien, la patiente reste mutique, elle présente des attitudes et un contact empreint de bizarreries. Il existe des signes en faveur de phénomènes hallucinatoires actifs durant l’entretien. Enfin, elle n’est plus en capacité pour se prendre en charge dans les gestes de la vie courante en lien avec une désorganisation des pensées ». Etait constaté un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que la patiente a été hospitalisée pour troubles du comportement à type de mutisme, conduites d’opposition et du jugement pouvant mettre en péril sa propre santé ou celle d’autrui.

Le 29 octobre, la patiente indiquait au médecin être sujette à des éléments hallucinatoires auditifs sans en pouvoir développer davantage.

Le 30 octobre, le Docteur [X] rappelait que [Z] [S] est déjà connue pour un trouble psychique ayant conduit à un suivi et un traitement en ambulatoire. Elle relevait lors de l’entretien que le contact est de bonne qualité, que la patiente évoque la présence d’hallucinations auditives lui donnant des injonctions et ne critique pas ses troubles psychiques. Le médecin constatait que la compliance aux soins est précaire.

Les médecins concluaient que la prise en charge de [Z] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

Dans l'avis motivé daté du 2 novembre 2024, le Docteur [P] relevait que l’état psychique de [Z] [S] s’améliore progressivement mais qu’elle reste peu consciente de ses troubles psychiques et adhère peu aux soins. Elle concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour organiser le relai ambulatoire et favoriser la continuité des soins et la stabilisation pérenne de l’état psychique de [Z] [S].

Par décision du 6 novembre 2024, le Directeur de l'établissement mettait fin à la mesure de soins psychiatriques de [Z] [S], suite à un certificat médical du même jour constatant l’amélioration de l’état clinique de la patiente et son adhésion aux soins.

Il convient en conséquence de constater que la mesure a été levée et qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

CONSTATE la levée de la mesure de soin psychiatrique de [Z] [S] par décision du Directeur de l’EPSM de [5] en date du 6 novembre 2024 ;

Dès lors, DIT n'y avoir lieu à statuer ;

RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 novembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/02561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.