Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00373
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00373 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VO - ordonnance du 06 novembre 2024 Minute N°2024/ 416 N° RG 24/00373 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

Le

1 CE + 1 CCC à Me SPAGNOL - 18 JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [U] [R] née le 27 Avril 1932 à [Localité 3] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [G] [J] [D], entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne commercial «La Charcuterie de la Halle» Immatriculée au RCS d’EVREUX , sous le numéro 911 520 526 Dont le siège social se situe au [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, non représenté

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 25 septembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024 - signée par François BERNARD, premier vice-président ,et Christelle HENRY, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique portant réitération de cession de droit au bail en date du 1er mars 2022, Madame [U] [R] a consenti à Monsieur [N] [D], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « La charcuterie de la Halle », un bail commercial pour une durée de neuf années pour des locaux situés à [Localité 3] à usage de commerce de charcuterie , [Adresse 2], moyennant un loyer fixé à 1270 euros TTC, payable mensuellement d’avance.

N° RG 24/00373 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VO - ordonnance du 06 novembre 2024 Faisant état de loyers et charges impayés depuis le mois de mars 2024, le 13 juin 2024, Madame [U] [R] a fait délivrer à Monsieur [N] [D] un commandement de payer la somme de 5 544 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans le bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 4 septembre 2024, Madame [U] [R] a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libérer les lieux qu’il occupe indûment ;condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 5 544 euros, à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayés au 30 juillet 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer trimestriel et ce jusqu’à départ définitif des lieux;condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer. A l’audience du 25 septembre 2024, Madame [U] [R] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

Monsieur [N] [D] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Au soutien de sa demande en constatation de résiliation de bail, [U] [R] verse au dossier l'acte authentique portant réitération de cession de droit au bail du 1er mars 2022 consenti à Monsieur [N] [D] qui contient une clause résolutoire et le commandement de payer la somme de 5 544 euros, arrêtée au mois de juin 2024 qui a été délivré à ce dernier le 13 juin 2024 avec rappel de la clause résolutoire.

Cependant, force est de constater que la bailleresse ne produit pas de décompte permettant au tribunal de vérifier si les causes du commandement ont été réglées dans le mois suivant la délivrance de l’ acte et dès lors de statuer sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire.

Il sera dès lors ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [U] [R] de produire un décompte complet des loyers et charges dus par le preneur à bail permettant au tribunal de vérifier si les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ont été ou non réglées par ce dernier.

Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2024 à 10h00 afin de permettre à Madame [U] [R] de produire un décompte complet des loyers et charges dus par Monsieur [N] [D] permettant de vérifier si les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ont été ou non réglées par ce dernier ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RÉSERVE les dépens.

La greffière Le président Christelle HENRY François BERNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.