Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03354
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 863 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [J] [S],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/11/2024
N° RG 23/03354 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGAD ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [N] [Z] [X] [L] épouse [V]
CONTRE
M. [H] [T] [F] [V]
Grosse :2
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Notifications :2
Mme [N] [Z] [X] [L] épouse [V] (LRAR) M. [H] [T] [F] [V] (LRAR)
Copie :1 Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Madame [N] [Z] [X] [L] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [H] [T] [F] [V], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 25 septembre 2023,
Prononce le divorce des époux [N] [L] et [H] [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 22] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 18] (37), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2023 ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : - [P] [V], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 12] (64), - [G] [V], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 21] (63), - [D] [V], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 21] (63).
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que le père rencontrera et accueillera les enfants selon des modalités fixées à l’amiable et à défaut d’autre accord, le samedi des semaines paires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ;
Fixe à la somme de 150 euros le montant de la contribution mensuelle de monsieur[H] [V] à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, soit 50 euros par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [N] [L]; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([15] ou [23]) ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] - ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/03354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.