Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04620
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [H],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/11/2024
N° RG 23/04620 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKHB ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [C] [V] [K] épouse [P]
CONTRE
M. [W] [P]
Grosse :2 Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL Me Karine ENGEL
Copie :1 Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL Me Catherine BOUCHET Me Karine ENGEL
PARTIES :
Madame [C] [V] [K] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] domiciliée : chez Maître [E] [R] [Adresse 6] [Localité 4]
comparant, concluant et plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 5]
comparant, concluant et plaidant par Me Catherine BOUCHET avocat au barreau de Saint-Etienne , avocat plaidant , et Me ENGELavocat au barreau de Clermont Ferrand, avocat postulant ,
DEFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 2 janvier 2024,
Prononce le divorce des époux [C] [K] et [W] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 9] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 décembre 2023 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/04620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.