Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03148
Formation
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AS/FR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [K] [S],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 07/11/2024

N° RG 24/03148 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVWQ ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [A] [W] [X] [U] époux [E], Mme [F] [Y] [E] épouse [U]

CONTRE

Grosse :2

Me François xavier DOS SANTOS Me ENGEL

Copie :1 Dossier

Enregistrement

Requête conjointe

Me François xavier DOS SANTOS Me Karine ENGEL

PARTIES :

Monsieur [A] [W] [X] [U] époux [E], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5]

comparant, concluant et plaidant par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Et ,

Madame [F] [Y] [E] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6]

comparant, concluant et plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 9 août 2024,

Prononce le divorce des époux [A] [U] et [F] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 11] (33), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (33) - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 9] (95);

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 août 2024;

Dit que monsieur [A] [U] versera à madame [F] [E] une somme de 250 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire à l’issue de la vente de l’immeuble ayant abrité le domicile conjugal et via la comptabilité du notaire instrumentaire, et l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que monsieur [U] versera directement entre les mains d’[G] et de [Z] la somme de 600 euros chacun de pension alimentaire, et l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que madame [E] versera entre les mains d’[G] et de [Z] la somme de 300 euros chacun de pension alimentaire, et l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que les pensions alimentaires seront payables d’avance et le 1er de chaque mois ; Dit que les pensions alimentaires allouées seront indexée ssur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages , série France entière, hors tabacs,  publiés par l'I.N.S.E.E. ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué. Dit que la révision aura lieu le 1er décembre de chaque année à compter, pour la première fois du 1er décembre 2025, selon le calcul suivant :

NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B                                                                     C  A = montant de la pension fixée par décision de justice B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision) C = indice au jour de la décision de justice   Précise que ces indices sont communicables par l’I.N.S.E.E. ([14] au 08 25 889 452 - ou site internet www.insee.fr).  Dit que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront pris en cahreg à hauteur de 2/3 par le père et d’1/3 par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/03148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.