Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02333
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [P],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/11/2024
N° RG 24/02333 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS2P ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [E] [H] [V] épouse [U]
CONTRE
M. [W] [A] [U]
Grosse :2
Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL [17] Me Inna SHVEDA
Copie :1 Dossier
Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL [17] Me Inna SHVEDA
PARTIES :
Madame [E] [H] [V] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19] (RUSSIE) [Adresse 12] [Localité 10]
comparant, concluant et plaidant par Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [W] [A] [U], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] ( Russie) [Adresse 3] [Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 3 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [E] [V] et [W] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 16] (RUSSIE), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 19] (URSS), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16] (URSS) ;
Dit que madame [V] pourra faire usage du nom marital après le divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 juillet 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur : - [N] [G], né le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 18] (63), - [O] [G], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (63), - [M] [F], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14], Daghestan (Russie). Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que le père rencontrera et accueillera les trois enfants selon des modalités à déterminer à l’amiable entre les parents et à défaut d’autre accord, hors période de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, fin de semaines paires, outre les jours fériés précédant et suivant les fins de semaines considérées, ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec alternance pour celles de Noël ;
Constate l’état d’impécuniosité de monsieur [W] [U] et suspend, en l’état, son obligation alimentaire pour les trois enfants communs ;
Déboute madame [E] [V] de sa demande de pension alimentaire pour les trois enfants communs ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/02333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.