Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00491
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00491 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JOMD Minute N° : 24/00163
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C] [Z] [D] né le 20 Août 1964 à 2 Place LEON DE BERLUC PERUSSIS 84000 AVIGNON représenté par Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 22 Boulevard Saint-Michel CS 90502 84096 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Mme [P] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, M. Christian BLANC, Assesseur employeur, Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : MDPH DE VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :07/11/2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 21 juin 2023, Monsieur [O] [C] [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 25 avril 2023, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [O] [M], a déposé son rapport le 25 avril 2024, aux termes duquel il a conclu “Taux invalidité: 70%. Critères RSDAE: la mobilité est très difficile avec douleurs permanentes. Critères réunis. Durée: pathologie inacessible à une amélioration”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Monsieur [O] [C] [Z] [D], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- Homologuer le rapport de consultation médicale du docteur [M] du 25 avril 2024; - Annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la CDAPH de la MDPH de Vaucluse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire tendant à l’allocation aux adultes handicapés; - Lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés est cependant une durée de 5 ans avec effet rétroactif au 6 décembre 2022 correspondante au dépôt de sa demande ; - Fixer à la date du 6 décembre 2022 son taux d’incapacité à 70 % ; - Ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse de transmettre, sans délai, à l’organisme payeur de cette prestation, la décision à intervenir ; - Condamner la MDPH 84 à payer à l’avocat la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le règlement valant renonciation à l’aide juridictionnelle.
La MDPH DE VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de maintenir le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés et le taux du requérant comme étant inférieur à 50 %.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Monsieur [O] [C] [Z] [D] ne saurait solliciter l'annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d'incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH et daté du 28 août 2022, que Monsieur [O] [C] [Z] [D], alors âgé de 58 ans ans, souffre d’une lombalgie invalidante et de hernies discales multiples, outre une cervicalgie avec arthrose. Il endure de façon permanente des douleurs lombaires ainsi qu’une cervicalgie et de façon régulière d’une sciatique droite. Le médecin relève un retentissement fonctionnel concernant l’activité déplacement, fait état d’un périmètre de marche limité à 400 mètres, d’un besoin de pause et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Les autres actes essentiels de la vie sont réalisés avec ou sas difficulté mais sans aide humaine, à l’exception des actes de la vie domestiques (faire les et assurer les tâches ménagères).
Le docteur [O] [M], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 25 avril 2024 que “âge 59 ans, divorce non à charge. Bénéficier du RSA. Ne travaille pas depuis 2015. Auto entrepreneur le service à la personne. Pathologie en cours : séquelle intervention chirurgicale sciatique droite 2017 (document 1) ; Longo cervicalgie droite (document 2) ; cervicalgies (document 3). Traitement : antalgique classe II; Prégabaldine; AINS; (...) Port d’un corset lombo-dorsal fait sur-mesure ; boiterie+++ avec canne à droite ; pour d’une chevillère à droite ; douleur jambe droite importante (document 4). Périmètre de marche : 100 m. Monte un étage. Station debout 10 minutes. DML : pathologie dorsolombaire majeure.”. Il conclu à un taux d’incapacité de 70%, soit un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Monsieur [O] [C] [Z] [D] fait valoir, au soutien de sa demande que les examens médicaux détaillés et justifiés qu’il produit aux débats mettent en lumière des pathologies invalidantes telles que des douleurs cervicales et lombaires qui génèrent en outre de l’attention chez lui lesquels justifient pleinement la fixation de taux d’incapacité à 70 %, Monsieur [O] [C] [Z] [D] sollicite par ailleurs l’homologation du rapport rendu, en ce sens, par le médecin consultant désigné.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir qu’il résulte du certificat médical joint à la saisine de la caisse que le requérant présente une pathologie de type hernie discale lombaireL2-L3 avec une lombalgie chronique séquellaire, un antécédent de sciatique avec chirurgie en 2017, une cervicalgie avec une arthrose cervicale pour laquelle il bénéficie d’un suivi spécialisé d’un kinésithérapeute et d’infiltrations aux besoins. Elle rajoute que son périmètre de marche est de 400 m avec une canne ou une ceinture lombaire. Elle précise qu’il est autonome dans les gestes de la vie quotidienne, la plupart des items étant cochés en A « réalisés sans difficulté et sans aucune aide » hormis pour les actes concernant les tâches ménagères, préparer un repas et faire les courses. Elle conclut que l’ensemble de ses difficultés a une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle laquelle correspond à un taux d’incapacité inférieure à 50 %, un travail à mi-temps étant possible.
Le tribunal relève qu’au soutien de sa demande, Monsieur [O] [C] [Z] [D] produit, pour l’essentiel, des documents médicaux non contemporains de la date de sa demande de prestation. Ainsi, ceux étant largement antérieurs (2019, 2020 et début 2022) au 06 décembre 2022, ne seront pas pris en considération dans l'analyse de l'état de santé de Monsieur [O] [C] [Z] [D] qui doit s'apprécier au jour de la demande auprès de la MDPH, à savoir le 06 décembre 2022 en l’espèce. De même, les éléments médicaux postérieurs non concommittants à sa demande (en particulier ceux datés à compter de la mi 2023 et après) ne peuvent être pris en considération dans le cadre du présent litige mais peuvent éventuellement être de nature à étayer une nouvelle demande qu’il incombe à la requérante de formaliser auprès de la MDPH.
Pour la même raison, les conclusions du médecin consultant désigné, qui s’appuie, à l’exception de l’avis médical du docteur [X] du 25 août 2022, expressément sur ces mêmes documents (avis Dr [X] du 08 février 2022, compte rendu d’IRM du 20 septembre 2023 et compte rendu d’examen électrophysiologique du 08 octobre 2019) pour fixer le taux d’incapacité du requérant comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% seront écartées, l’état de santé de Monsieur [O] [C] [Z] [D] ayant été apprécié à la date de la consultation médicale ordonnée et non à celle de la saisine de la caisse, outre l’absence d’objectivation des autres pathologies évoquées.
Ainsi, force est de constater que les seuls éléments médicaux contemporains de la date de saisine de la caisse ne sont pas suffisants à démontrer que le taux d’incapacité du requérant, était, à la date du 06 décembre 2022, supérieur ou égal à 50%, le certificat médical intial rappelant que Monsieur [O] [C] [Z] [D] était à cette même date, autonome dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne avec ou sans difficulté mais sans aide humaine à l’exception de certaines tâches ménagères, sans lien avec son handicap.
Le taux d'incapacité de Monsieur [O] [C] [Z] [D] sera fixé à comme étant inférieur à 50%.
A titre informatif, il convient de préciser que si Monsieur [O] [C] [Z] [D] estime que son état s'est aggravé depuis la saisine de la MDPH le 06 décembre 2022, il lui appartient de se rapprocher de l'organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l'évolution de son état.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [O] [M] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] [Z] [D], partie succombante, sera condamné(e) aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [O] [C] [Z] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [O] [C] [Z] [D] de sa demande d’homologation du rapoort du docteur [M];
Dit que Monsieur [O] [C] [Z] [D] présente un taux d’incapacité comme étant inférieur à 50%;
Déboute Monsieur [O] [C] [Z] [D] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé;
Déboute Monsieur [O] [C] [Z] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse de transmettre, sans délai, à l’organisme payeur de cette prestation, la décision à intervenir ;
Condamne Monsieur [O] [C] [Z] [D] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 146-9Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23/00491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.