Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03044
Formation
Deuxième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

04 Novembre 2024

N° RG 23/03044 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NETU Code NAC : 53B

S.A. SOCIETE GENERALE C/ [W] [D] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 04 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 09 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

Madame [W] [D] [H], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Nacera BELKACEM, avocat plaidant au barreau de Paris

--==o0§0o==--

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre de prêt du 30 septembre 2005 acceptée le 24 octobre 2005, la Société Générale a consenti à Mme [W] [H] un prêt immobilier d’un montant de 160.000 € remboursable en 300 mensualités, au taux annuel de 3,40 % l’an hors assurance.

Par courrier recommandée du 25 février 2022 avec accusé de réception du 3 mars 2022, la Société Générale a mis Mme [W] [H] en demeure de payer, dans un délai de huit jours, la somme de 2.520,42 € correspondant aux échéances impayées et intérêts pour la période au 7 novembre 2021 au 25 février 2022.

Mme [W] [H] lui a adressé un virement de 1.500 €, le 28 mars 2022.

Suivant courrier recommandé du 29 juillet 2022, la Société Générale mettait à nouveau Mme [W] [H] en demeure de payer, dans un délai de huit jours, la somme de 3.331.59 € correspondant aux échéances impayées et intérêts pour la période au 7 novembre 2021 au 29 juillet 2022.

De la même manière, elle l’informait, par courrier recommandé du 31 août 2022 de ce qu’elle devait la somme de 4.183,40 € au titre des échéances impayées au 31 août 2022.

La Société Générale a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, en laissant à Mme [W] [H] un ultime délai de 8 jours pour rembourser la somme de 77.992,44 €.

Faisant valoir que les démarches entreprises auprès de Mme [W] [H] étaient restées vaines et que le Crédit Logement avait refusé sa garantie par courrier du 5 septembre 2022, la Société Générale a, par exploit du 24 mai 2023, fait assigner Mme [W] [H], aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 78.631,65 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 6 avril 2023 jusqu’à complète extinction de la dette, et celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ordonner la capitalisation des intérêts annuels.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé à l’acte susvisé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la demanderesse.

Mme [W] [H] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente instance initiée par la Société Générale vise à obtenir la condamnation de Mme [W] [H] au paiement de la somme de 78.631,65 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 6 avril 2023.

Il revient à la Société Générale, demanderesse, d’apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions tant dans leur principe que dans leur montant.

Il ressort des documents et notamment du décompte de créance au 6 avril 2023 versés aux débats par la Société Générale que la somme de 78.631,65 € qu’elle réclame à Mme [W] [H] se décompose comme suit :

· principal 73.230,23 · intérêts 678,31 · indemnité forfaitaire 4.723,11

Il résulte également de ce décompte que la banque applique un taux d’intérêts de 5,40 % aux échéances impayées depuis le 7 novembre 2021.

Mais les pièces produites par la Société Générale ne suffisent pas à justifier du taux d’intérêts de 5,40 %, le taux contractuel stipulé étant de 3,40 % avec une variation de de + ou – 1 point et l’offre de prêt acceptée prévoyant dans ses conditions générales une possibilité de majoration du taux d’intérêts. Elles ne justifient pas non plus de la composition de la somme réclamée, la détermination du principal de 73.230,23 € n’étant pas explicitée, le tableau d’amortissement versé aux débats ne permettant pas de retrouver les sommes réclamées et le décompte au 6 avril 2023 ne reprenant qu’une partie des sommes.

Il convient de rouvrir les débats et d’inviter la Société Générale à produire les éléments justificatifs figurant au dispositif de la présente décision :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

Invite la Société Générale à produire : le dernier tableau d’amortissement en vigueur faisant ressortir les dates et le montant des échéances et dans ce montant, le capital amorti et la part d’intérêts, d’assurances et d’accessoires ; le capital restant dû ;la justification de la somme de 67.472,99 € due au 6 février 2023, date de la déchéance du terme ;la justification du principal de 73.230,23 € figurant sur le décompte au 6 avril 2023 ;un décompte reprenant la composition de la somme réclamée de 78.631,65 €, le capital restant dû, les échéances impayées, intérêts, accessoires, indemnité […]) ;le calcul du taux d’intérêt de 5,40 % appliqué. Renvoie à l’audience de mise en état du jeudi 23 janvier 2025 à 9H30 pour production des pièces et éléments susvisés.

Ainsi jugé à [Localité 6] le 4 novembre 2024, et signé par le président et le greffier,

Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/03044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.