Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00555
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 24/00555 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INFG (RG 21/56 ) Affaire: Société ATRIHOME - MRC, anciennement MAISONS REVOLUTION, à l’enseigne « M.R. CONSTRUCTION » C/ S.A. CAMCA Luxembourg

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2024

PARTIES

DEMANDERESSE

Société ATRIHOME - MRC, anciennement MAISONS REVOLUTION, à l’enseigne « M.R. CONSTRUCTION », dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A. CAMCA Luxembourg, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 07 Novembre 2024

DECISION : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [U] épouse [T] et Monsieur [S] [T] ont confié à la société MAISONS REVOLUTION la construction de leur maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 4]. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 14 décembre 2018.

Par décision du 08 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par Madame [K] [U] épouse [T] et Monsieur [S] [T], dans un litige les opposant à la SAS MAISONS REVOLUTION, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [L] [B], remplacé par Madame [J] [D] suivant ordonnance de remplacement d'expert du 16 juillet 2021.

Par décision du 25 août 2022, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS MACONNERIE GOMES FRERES, exerçant sous le nom commercial EMGF, à la SA AXA France IARD et à la SA CEGC.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SAS ATRIHOME (anciennement MAISONS REVOLUTION) a procédé à l'appel en cause de la SA CAMCA ASSURANCES SA, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 08 avril 2021 lui soit déclarée commune et opposable.

A l'audience du 10 octobre 2024, la SA ATRIHOME a indiqué que la compagnie CEGC, qui n'était représentée ni lors de la procédure, ni lors de l'expertise, a suggéré l'appel en cause de la société CAMCA Luxembourg.

L'affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, la SAS MAISONS REVOLUTION a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile exploitation, responsabilité civile professionnelle après travaux, responsabilité décennale, dommages à l'ouvrage et dommages en cours de chantier auprès de la société d'assurances CAMCA SA, selon attestation du 2 janvier 2017.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SA CAMCA ASSURANCES SA la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 08 avril 2021 confiée à Madame [J] [D] ;

PROROGE au 31 décembre 2024 la date limite de dépôt de rapport d’expertise;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS ATRIHOME.

La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE07 Novembre 2024 GROSSE + COPIE à : - Me FARRE COPIEs à : - dossier - dossier expertise

COPIES VIA OPALEXE: - Mme [D] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.