Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00617
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 24/00617 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOP5 (RG 23/342 ) Affaire: [T] [P], [U] [Y] C/ S.A. QBE EUROPE SA/NV Es qualité d’assureur de la société BN CONSTRUCTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2024

PARTIES

DEMANDEURS

Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A. QBE EUROPE SA/NV Es qualité d’assureur de la société BN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5]

représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2874

DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 7 Novembre 2024

DECISION: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

NOUS, Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 22 janvier 2019, Madame [F] [X] et Monsieur [O] [H] ont acquis de Madame [T] [P] et Monsieur [U] [Y] une maison d'habitation avec terrain situé [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant le prix de 312 000 euros.

Selon l'acte de vente, les vendeurs ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison pour laquelle un permis de construire a été délivré le 25 octobre 2017 par le Maire de la commune de [Localité 7], ainsi qu'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux le 22 novembre 2017, sans opposition.

Par décision du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par Madame [F] [X] et Monsieur [O] [H] dans un litige les opposant à la SASU SHAPAZ, Madame [T] [P] et Monsieur [U] [Y], a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [L] [C].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Madame [T] [P] et Monsieur [U] [Y] ont procédé à l'appel en cause de la SA QBE EUROPE SA/NV, afin que la mesure d'expertise ordonnée par la décision du 29 juin 2023 lui soit déclarée commune et opposable.

Ils exposent que la société QBE est l'assureur de la société BN CONSTRUCTION, qui est intervenue en 2015 pour des travaux de maçonnerie et de carrelage.

La société QBE EUROPE SA/NV formule protestations et réserves.

L'affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert Monsieur [C] indique dans sa note expertale n°1, que l'appel en cause de la société BN CONSTRUCTION et de son assureur QBE apparait justifié du fait de la nature des désordres constatés.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SA QBE EUROPE SA/NV la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 29 juin 2023 confiée à Monsieur [L] [C] ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [P] et Monsieur [U] [Y].

La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE07 Novembre 2024 GROSSE + COPIE à : - Me PAQUET-CAUET COPIEs à : - Me MONTMEAT - dossier - dossier expertise - M. [C] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.