Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05032
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 24/ 1776

Appel des causes le 07 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05032 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A4A

Nous, Monsieur [E] [L], Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [T] [V], né le 27 Octobre 1989 à [Localité 3] (GABON),de nationalité Gabonaise, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 06 novembre 2024 ;

Attendu que par requête du 06 Novembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15 heures 46, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [T] [V] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 15 octobre 2024 ;

Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail en date du 07 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que dans la demande de mise en liberté présentée, l’avocat de Monsieur [V] soutient en substance qu’en l’absence d’arrêté de transfert aux autorités belges, la mesure de rétention administrative dont l’intéressé fait l’objet serait privée de base légale ;

Attendu qu’il convient d’observer que cette argumentation a déjà été développée lors de l’audience du 19 octobre 2024 et qu’elle a été rejetée ; qu’une demande de mise en liberté ne saurait valablement permettre, au mépris des dispositions de l’article L. 743-11 du CESEDA, de contester la validité de la mesure de rétention administrative au motif qu’elle serait dépourvue de fondement légal alors qu’il appartenait à l’intéressé le cas échéant de faire appel de la décision rendue le 19 octobre 2024 ; qu’au bénéfice de ces observations il convient de rejeter la demande de mise en liberté ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [T] [V] recevable en sa demande ;

Y faisant droit, ordonnons la mise en liberté de Monsieur [T] [V] à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;

OU

Rejetons la demande de Monsieur [T] [V] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [V] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05032 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A4A En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/05032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.