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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01131
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01131 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOSP
N° de minute :
S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE
c/
S.A.S. GCC
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
DEFENDERESSE
S.A.S. GCC [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 6 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à la demande de l’AFUL et les syndicats de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], et a désigné Monsieur [J] [O] en qualité d’expert judiciaire aux fins de donner son avis sur les désordres allégués dans l’assignation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 22/2205.
Par ordonnance du 20 août 2024, le président de ce tribunal a rendu communes les opérations d’expertise de Monsieur [J] [O] aux sociétés suivantes : société MBE représentée par son liquidateur amiable [T] [Y], société SMA es qualité d’assureur de la société MBE, la société CUBE 2, société ALTIA et société BTP Consultants. (RG n°: 23/2034)
Par assignation délivrée le 10 Mai 2024, la S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à S.A.S. GCC.
A l’audience du 02 Octobre 2024, la S.A.S. GCC formule protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. GCC les opérations d’expertise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rendons commune à la S.A.S. GCC, l’ordonnance du 6 mars 2023 par laquelle Monsieur [J] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que la S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE communiquera sans délai à la S.A.S. GCC l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert;
Disons que l'expert devra convoquer la S.A.S. GCC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. COGEDIM PARIS MÉTROPOLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1] [Localité 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.N.C. COGEDIM [Localité 7] MÉTROPOLE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. GCC sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 06 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/01131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.