A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02188
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 24/02188 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZWU
N° Minute : 24/01557
AFFAIRE
[U] [F]
C/
Société [10], M. [7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] [Adresse 3] [Localité 5]
ayant pour avocat Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 non comparante
DEFENDERESSES
Société [10] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
M. [7] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Mme [B] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la SA [10], en date du 27 août 2024 ;
Vu le jugement du 29 juillet 2024 (RG n°20/01991) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'audience du tribunal du 18 septembre 2024 à laquelle la SA [10] et la [8] ont comparu, Madame [U] [F] ayant valablement été convoquée ;
Attendu que conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que le jugement du 29 juillet 2024 comprend les mentions suivantes : « Il conviendra de retenir, au regard de la nécessité d'une spécialisation de l'assistance, une infirmière étant requise pour l'administration d'un traitement anticoagulant, un taux horaire de 25 € de sorte que la somme à allouer à ce titre à l'intéressé doit être fixée à 3.744 € [à savoir : (16 jours X 3 heures X 26 €) + (48 jours X 2 heures X 26 €)]. » ;
Attendu que, le taux horaire retenu étant de 25 €, le calcul effectué dans ce paragraphe est erroné, puisque prenant en compte un taux horaire de 26 € ; ;
Attendu par conséquent qu'il y aura donc lieu de rectifier cette erreur matérielle en indiquant : – dans la motivation du jugement (page 4) « Il conviendra de retenir, au regard de la nécessité d'une spécialisation de l'assistance, une infirmière étant requise pour l'administration d'un traitement anticoagulant, un taux horaire de 25 € de sorte que la somme à allouer à ce titre à l'intéressé doit être fixée à 3.600 € [à savoir : (16 jours X 3 heures X 25 €) + (48 jours X 2 heures X 25 €)]. » ; – dans le dispositif du jugement, que le montant de l'indemnisation due à Madame [F] doit être fixé à 3.600 €, ainsi qu'il sera fait dans le dispositif ci-après ;
Attendu qu'il y aura lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par la SA [10] ;
RECTIFIE le jugement rendu le 29 juillet 2024 (RG n°n°20/01991) en remplaçant :
– en page 4, la mention :
« Il conviendra de retenir, au regard de la nécessité d'une spécialisation de l'assistance, une infirmière étant requise pour l'administration d'un traitement anticoagulant, un taux horaire de 25 € de sorte que la somme à allouer à ce titre à l'intéressé doit être fixée à 3.744 € [à savoir : (16 jours X 3 heures X 26 €) + (48 jours X 2 heures X 26 €)]. »
par la mention :
« Il conviendra de retenir, au regard de la nécessité d'une spécialisation de l'assistance, une infirmière étant requise pour l'administration d'un traitement anticoagulant, un taux horaire de 25 € de sorte que la somme à allouer à ce titre à l'intéressé doit être fixée à 3.600 € [à savoir : (16 jours X 3 heures X 25 €) + (48 jours X 2 heures X 25 €)]. »
– en page 7, dans le dispositif de la décision, la mention :
« Fixe l'indemnisation due à Madame [U] [F] au titre des préjudices subis en suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2019 comme suit : (...) – 3.744 € au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation » ;
par la mention :
« Fixe l'indemnisation due à Madame [U] [F] au titre des préjudices subis en suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2019 comme suit : (...) – 3.600 € au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/02188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.