Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/09664
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Novembre 2024
N° RG 23/09664 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6X4
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
S.A.R.L. [7], [Y], [G] [P]
Copies délivrées le : A l’audience du 26 Septembre 2024,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
DEFENDEURS
S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [Y], [G] [P] [Adresse 6] [Localité 4]
tous deux représentés par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0042
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Par actes d’huissier de justice en date des 15 et 29 novembre 2023, la [9] (ci-après la société [9]) a fait assigner M. [Y] [P] et la société [7], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de les voir condamner à garantir la société [8] des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 25 mai 2023.
Appel de cette décision ayant été interjeté, M. [Y] [P] et la société [7] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer sur les demandes formées par la société [9] à leur encontre, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à intervenir.
Cependant, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [Y] [P] et la société [7] demandent au juge de la mise en état, compte tenu de la radiation de l’affaire en litige par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, de leur donner acte de leur désistement de cet incident, de le déclarer parfait, de s’en déclarer ainsi dessaisi et enfin, de débouter la demanderesse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société [9] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de l’incident
Il convient de constater que le désistement par M. [Y] [P] et la société [7] de leur incident de sursis à statuer est parfait et de dire en conséquence que le juge de la mise en état en est dessaisi.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, à défaut d’accord contraire entre les parties, M. [Y] [P] et la société [7], qui se désistent de leur incident, seront condamnés aux dépens de l’instance d’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des circonstances ayant conduit au désistement de l’incident soulevée par les défendeurs, il n’y a pas lieu de les condamner à payer à la société [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappel étant fait qu’aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 18 avril 2024, elle s’en était rapportée à justice sur cette demande, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Versailles n’ayant pas encore été prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le désistement de l’incident de sursis à statuer soulevé par M. [Y] [P] et la société [7] est parfait,
Dit que le juge de la mise en état en est dessaisi,
Déboute la [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 10h pour notification par les défendeurs de leurs conclusions au fond
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Alix FLEURIET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/09664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.