Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00061
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [H]
MINUTE N° DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PNHT
Expédition délivrée à Me POUSSIN à Mme [H] le
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT, Office Public de l’Habitat de [Localité 5] et des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [B] [H] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2024-001472 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d'habitation a été signé entre les parties en date du 27 avril 2022, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, relatif à un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, COTE D'AZUR HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juillet 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2023, régulièrement dénoncé au Préfet en date du 20 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Madame [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l'audience du 22 février 2024, aux fins notamment de voir prononcée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et statuer sur ses conséquences, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 612,97 Euros euros au titre des loyers et charges dus impayés au 27 octobre 2023.
L'affaire, après avoir été fait l'objet de deux renvois renvoi, a été appelée et retenue lors de l'audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, COTE D'AZUR HABITAT, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [H] a comparu, représentée par son conseil et sollicite le débouté des demandes du demandeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [B] [H], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile en ce qu'elle ne s'est acquittée de l'arriéré locatif qu'en cours de procédure, sera ainsi condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
COTE D'AZUR HABITAT n'ayant pas chiffré sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de COTE D'AZUR HABITAT de ses demandes principales,
Déboute COTE D'AZUR HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [H] aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.