Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00113
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
570 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [I], [S] N° RG 23/00113 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGEM N° 24/00215 Du 07 Novembre 2024

Grosse délivrée Me HOBSTERDRE

Expédition délivrée Me HOBSTERDRE

Me BROGINI

Le 07 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de son représentant légal

représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (CALVADOS), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [W] [S] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (BIELORUSSIE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 24/00115) prononcé le 6 juin 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Lors de l'audience d'adjudication du 19 septembre 2024 et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente. Il explique que les parties saisies ont réglé la totalité de la créance ainsi que les frais de saisie immobilière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 19 septembre 2024.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [W] [S] épouse [I] aux frais de saisie immobilière étant précisé que ceux-ci les ont déjà réglés conformément aux déclarations de la SA CREDIT LOGEMENT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 juillet 2023 et publié le 27 juillet 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2023 S n° 118) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;

Condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [W] [S] épouse [I] aux frais de saisie immobilière étant précisé que ceux-ci les ont déjà réglés conformément aux déclarations de la SA CREDIT LOGEMENT.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.