Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00113
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [I], [S] N° RG 23/00113 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGEM N° 24/00215 Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée Me HOBSTERDRE
Expédition délivrée Me HOBSTERDRE
Me BROGINI
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de son représentant légal
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (CALVADOS), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [W] [S] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (BIELORUSSIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 24/00115) prononcé le 6 juin 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l'audience d'adjudication du 19 septembre 2024 et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente. Il explique que les parties saisies ont réglé la totalité de la créance ainsi que les frais de saisie immobilière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 19 septembre 2024.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [W] [S] épouse [I] aux frais de saisie immobilière étant précisé que ceux-ci les ont déjà réglés conformément aux déclarations de la SA CREDIT LOGEMENT.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 juillet 2023 et publié le 27 juillet 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2023 S n° 118) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;
Condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [W] [S] épouse [I] aux frais de saisie immobilière étant précisé que ceux-ci les ont déjà réglés conformément aux déclarations de la SA CREDIT LOGEMENT.
La greffière Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/00113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.