Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00024
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / S.C.I. LA RANA N° RG 23/00024 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXXU N° 23/00212 Du 07 Novembre 2024

Grosse délivrée Me ROUILLOT

Expédition délivrée Me ROUILLOT

Me Christian SCOLARI

Le 07 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, ayant son siège social à [Localité 4] (AM), [Adresse 2], immatriculée au RCS NICE sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, venant aux droits de la [Adresse 3], en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016,

représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE S.C.I. LA RANA société civile immobilière au capital de 1 500 € immatriculée au RCS Nice sous le numéro 752 948 380 dont le siège social est à [Localité 5] [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [N] [O]

représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 24/00112) prononcé le 6 juin 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Lors de l'audience d'adjudication du 19 septembre 2024 et par conclusions visées le 17 septembre 2024 intitulées conclusions de désistement, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente, demandant la prise en charge de frais de saisie immobilière par la SCI LA RANA.

De son côté et par conclusions visées le 19 septembre 2024, la SCI LA RANA accepte le désistement de la société demanderesse, étant précisé que cette dernière n’a pas exprimé de désistement dans le dispositif de ses conclusions. La défenderesse a par ailleurs sollicité que les frais de saisie immobilière soient à la charge du créancier poursuivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 19 septembre 2024.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Il convient de condamner la SCI LA RANA aux frais de la saisie immobilière, ladite procédure ayant été occasionnée par le manquement de celle-ci à ses obligations.

Il n’y a pas lieu de statuer sur le désistement du créancier poursuivant, celui-ci n’ayant pas formulé une telle prétention dans le dispositif de ses conclusions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 octobre 2022 et publié le 16 décembre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4],( volume 2022 S n° 198) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;

Condamne la SCI LA RANA aux frais de la saisie immobilière ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le désistement ;

Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.