Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
15/01700
Formation
4ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 5] [Localité 3]

07/11/2024

4ème chambre Affaire N° RG 15/01700 - N° Portalis DBYS-W-B67-H3VX

DEMANDEUR : Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 4] [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 3] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

M. [H] [Z] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Mme [E] [B] épouse [Z] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

M. [X] [O] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Mme [N] [K] épouse [O] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

M. [R] [A] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR : S.A.S. LEGENDRE IMMOBILIER, anciennement S.A.S. OTI Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

Société MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE - MCO Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Société STIL SISTEM SRL

Société PAUL TURPEAU Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

S.A. AREAS DOMMAGES Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurances SMABTP Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. ZURICH INSURANCES PUBLIC LIMITED COMPANY, (N’INTERVIENT PLUS SUITE A L’ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2017) Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

M. [U] [L] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Rep/assistant : Me Roland RINALDO, avocat au barreau de NANTES

Société INEX BET

S.A.R.L. EXECOME Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES

S.A. GENERALI IARD Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. BATICERAM

S.A. BLI

S.A.S. BREHERET

Société LEGENDRE LOIRE Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL

Le sept Novembre deux mil vingt quatre.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la société LEGENDRE IMMOBILIER ( anciennement OTI) a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de :

- Prendre acte de ce que la société LEGENDRE IMMOBILIER se désiste de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société LEGENDRE LOIRE,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la société LEGENDRE LOIRE demande au juge de la mise en état, de :

- Constater le désistement de la société LEGENDRE IMMOBILIER,

- Donner acte à la société LEGENDRE LOIRE de ce qu’elle accepte purement et simplement ce désistement,

En conséquence,

- Constater l’extinction de l’instance,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, la défenderesse a accepté le désistement partiel, qui est donc parfait.

Il y a lieu de constater le désistement de la société LEGENDRE IMMOBILIER de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société LEGENDRE LOIRE.

Chaque partie conservera ses dépens conformément à leur accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS que la société LEGENDRE IMMOBILIER se désiste de sa demande de garantie dirigée à l’enconte de la société LEGENDRE LOIRE ;

CONSTATONS que la société LEGENDRE LOIRE accepte purement et simplement ce désistement ;

DISONS que chaque partie conservera ses propres dépens.

Le greffier Le juge de la mise en état

F. DUBOIS L. FENART

copie : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30 Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245 Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS - 22B Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303 Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER - 336 Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53 Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H - 196 Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A Me Roland RINALDO - 200

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 15/01700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.