Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02493
- Formation
- 7eme chambre-Proc orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 272 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 24/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 06 Novembre 2024 __________________________________________
ENTRE :
Association [Localité 5] NATATION [Adresse 1] [Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [K] [X] [Adresse 4] [Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Septembre 2024 date des débats : 27 Septembre 2024 délibéré au : 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02493 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGNJ
COPIES AUX PARTIES LE : Vu l’assignation délivrée le premier juillet 2024 ;
Attendu que [K] [X], citée à l’étude de l’huissier instrumentaire, ne comparaît pas ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le tribunal,
Attendu que l’association demanderesse verse au débat un ensemble de pièces justifiant l’existence d’une convention la liant à la défenderesse afin de prodiguer à sa fille, prénommée [Y], des entraînements de natation de haut niveau ; que le coût de ces prestations n’a cependant pas été entièrement payé ; que les factures communiquées font ainsi état d’un reliquat de 5.895 euros dont la défenderesse apparaît redevable avec intérêts à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [K] [X] à payer à l’association [Localité 5] NATATION une somme de 5.895 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
Vu l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Condamne [K] [X] aux dépens.
Le greffier Le juge N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/02493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.