Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00986
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 311 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00986 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHVH

Minute N° 2024/970

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Novembre 2024

-----------------------------------------

[Z] [L]

C/

S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. UNITE S.A.S. 305 INGENIERIE S.A.S. LINKIBAT S.A.S. DONADA S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ET RISQUES

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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :

la SELARL ARES - [Localité 16] copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :

la SELARL ARES - [Localité 16] la SELARL SC AVOCATS - [Localité 16] la SELARL KERLEGIS - [Localité 16] Expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [Z] [L] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV [14] (RCS RENNES 814 993 010), société mise en liquidation judiciaire et cessation d’activité à compter du 4 octobre 2023, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE 542 110 291)en sa qualité d’assureur de la S.A.S. DONADA, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. UNITE (RCS Rennes N°440569846), dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante

S.A.S. 305 INGENIERIE (RCS Nantes N°444740807), dont le siège social est sis [Adresse 5] Assignation non délivrée : cessation d’activité et radiation du RCS depuis le 14/04/2022

S.A.S. LINKIBAT (RCS 793507492), dont le siège social est sis [Adresse 13] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparante

S.A.S. DONADA (RCS Nantes N°489287367), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE n° 306 522 665) en sa qualité d’assureur de la SCCV [14], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.C.V. [14] a procédé à la construction d’une résidence dénommée « [14] » composée de 26 logements, vendus en l’état de futur achèvement sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 15].

Le lot « plomberie-chauffage » a été confié à la S.A.S. BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE.

Se plaignant d’une fuite dans le sous-sol de la copropriété sur le réseau horizontal des eaux usées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [14], Monsieur [B] [O] propriétaire du lot n° 4, appartement situé au 1er étage au-dessus de la canalisation défectueuse et Monsieur [V] [M], propriétaire du lot n° 301, emplacement de parking où s'écoulent des eaux usées, ont fait assigner en référé la S.A. SMABTP en qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la S.A.S. BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrages du syndicat des copropriétaires [14], Madame [Z] [L] prise en qualité de liquidateur amiable de la S.C.C.V. [14] et la S.A.S. BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE par actes de commissaires de justice des 7, 11, 12 et 15 décembre 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Monsieur [H] [W] a été désigné comme expert par ordonnance du 8 février 2024.

Soutenant qu'ont notamment participé à l'opération de construction : un groupement de maîtrise d'œuvre composé des sociétés UNITE, 305 INGENIERIE et LINKIBAT et la société DONADA, titulaire du lot gros œuvre, et qu'elle a intérêt à les appeler en cause avec son assureur la compagnie ABEILLE, Madame [Z] [L] agissant en qualité de liquidateur amiable de la S.C.C.V. [14] a fait assigner la S.A.R.L. UNITE, la S.A.S. 305 INGENIERIE, la S.A.S. LINKIBAT, la S.A.S. DONADA et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en référé par actes de commissaires de justice des 12 et 13 septembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et la condamnation des défenderesses, sauf l'assureur, à communiquer leurs attestations d'assurance des années 2016 et 2024 sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Suivant acte du 13 septembre 2024, Madame [Z] [L] agissant en qualité de liquidateur amiable de la S.C.C.V. [14] a fait appeler en cause la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la S.A.S. DONADA pour réclamer en plus l'extension des opérations d'expertise à l'égard de cette dernière.

A l'audience, la demanderesse précise qu'elle se désiste de sa demande de communication d'attestations d'assurances contre la S.A.S. DONADA.

La S.A.S. DONADA et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD, ainsi que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE formulent toutes protestations et réserves.

La S.A.R.L. UNITE citée à une assistante de directione et la S.A.S. LINKIBAT citée à une assistante administrative, n'ont pas comparu.

La S.A.S. 305 INGENIERIE n'a pas été citée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. 305 INGENIERIE n'ayant pas été citée, les demandes formées contre elle seront déclarées irrecevables.

Madame [Z] [L] agissant en qualité de liquidateur amiable de la S.C.C.V. [14] présente des copies des documents suivants : - assignation et ordonnance de référé du 8 février 2024, - actes de vente de M. [B] [O] du 06/10/17, - acte de vente de M. [V] [M] du 06/10/17, - rapport préliminaire de M. [N] [E] expert du cabinet SARETEC du 14/04/21, - factures et devis de BCL SANITAIRE ET THERMIQUE, - rapport d’inspection visuelle du 28/10/22 et 21/11/22 par SARP CENTRE OUEST, - procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires [14] du 31/03/23, - rapport d’expertise de M. [Y] [K] pour le cabinet INCOFRI du 18/05/22, - photographie, - plans, - courriers, - extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés, - arrêté de permis de construire du 8/10/14, - déclaration d'ouverture de chantier, - attestation d'assurance AVIVA, - contrat de maîtrise d'oeuvre, - procès-verbal de réception et attestation de levée de réserves, - comptes rendus de réunions de chantier, - marché de gros œuvre, - ordonnance désignant Mme [Z] [L] es qualité.

Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont des entreprises chargées de la maîtrise d'œuvre et du gros œuvre ainsi que des assureurs concernés par les travaux en litige.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera fait droit à la demande de communication d'attestations d'assurance contre les seules sociétés UNITE et LINKIBAT, compte tenu du désistement intervenu à l'égard de DONADA à ce sujet, et sauf à réduire l'astreinte à ce qui est strictement nécessaire.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevables les demandes formées contre la S.A.S. 305 INGENIERIE,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [W] par ordonnance de référé du 8 février 2024 (23/1290) à la S.A.R.L. UNITE, la S.A.S. LINKIBAT, la S.A.S. DONADA, la S.A. ALLIANZ IARD ET SANTE en qualité d'assureur de la S.A.S. DONADA et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d'assureur de la S.C.C.V. LES PROMENADES DE L'ERDRE,

Condamnons la S.A.R.L. UNITE et la S.A.S. LINKIBAT à communiquer leurs attestations d'assurance des années 2016 et 2024 ou à faire connaître si elles n'étaient pas assurées sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée d’un mois,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.