Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00947
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00947 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHEJ
Minute N° 2024/964
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 07 Novembre 2024
-----------------------------------------
S.D.C. RESIDENCE LES FRENES, [Adresse 1]
C/
[G], [W], [I], [F] [U]
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
- la SELARL CVS - 22B
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
- la SELARL CVS - 22B
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE LES FRENES, [Adresse 1], domiciliée : chez AVELIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]) [Localité 3] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [G], [W], [I], [F] [U], demeurant [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [G] [U] est propriétaire des lots n° 5 et 19 correspondant à un appartement et un parking dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence LES FRENES, situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FRESNES située [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.S. AVELIM, a fait assigner Madame [G] [U] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 4 908,98 € au titre des charges de copropriété échues selon décompte en date du 26 août 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, - 177,65 € au titre des charges courantes à échoir, prévues au budget de fonctionnement hors travaux et régularisation des charges, jusqu'à la fin de l'exercice en cours soit le 31 décembre 2024, - 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [G] [U], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FRESNES située [Adresse 1] à [Localité 5] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants : - justificatif droit de propriété, - matrice cadastrale de l'immeuble, - mandat de syndic du Cabinet AVELIM, - mise en demeure du 07/11/23, - retour mise en demeure du 07/11/23, - sommation de payer du 29/01/24, - acte extra-judiciaire du 11/07/24, - mise en demeure du 05/07/24, - décompte annexé à la mise en demeure du 05/07/24, - décompte en date du 26/08/24, - appels de charges exercice 2022, 2023,2024, - procès-verbaux de l'assemblée générale du 07/07/22 et 05/07/23, - attestation de non-recours du 30/05/24.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Madame [G] [U] est redevable de la somme de 4 908,98 € pour les charges exigibles jusqu'au 30 septembre 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, soit du 11 juillet 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 177,65 €, somme qui sera donc également accordée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne Madame [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES FRESNES située [Adresse 1] à [Localité 5] : - la somme de 4 908,98 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, - celle de 177,65 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2024, - celle de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Madame [G] [U] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.