Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02495
- Formation
- 7eme chambre-Proc orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 24/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 06 Novembre 2024 __________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence UNIVEA BEL AIR sis [Adresse 4] représenté par son Syndic la SARL CITYA [Localité 6] MELLINET [Adresse 1] [Localité 3]
Demandeur représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [B] [M] [Adresse 2] [Localité 5]
Défenderesse comparante en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Septembre 2024 date des débats : 27 Septembre 2024 délibéré au : 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02495 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGNO
COPIES AUX PARTIES LE : Vu l’assignation en paiement de charges de copropriété du 22 juillet 2024 ;
Attendu que la partie défenderesse sollicite des délais de paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le tribunal,
Attendu que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe de la contribution et de l’obligation des copropriétaires au paiement des charges “entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot” ; que l’article 14-1 de cette loi précise que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté chaque année par l’assemblée générale des copropriétaires, sauf dispositions contraires décidées en assemblée générale et que cette provision est exigible, sauf décision contraire, le premier jour de chaque trimestre ;
Attendu que l’article 19-2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours ;
Attendu que le demandeur produit des procès-verbaux des assemblées générales, les appels de fonds et plusieurs mises en demeure et justifie ainsi du bien fondé de sa principale prétention ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5.553,99 euros ;
Vu l’article 1343-2 du code civil, ordonnons la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie défenderesse aux dépens.
Le greffier, Le président, N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/02495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.