Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00934
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHC3
Minute N° 2024/963
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
-----------------------------------------
S.A.R.L. VORALPES
C/
S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL CVS - 22B copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL CVS - 22B Expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. VORALPES (RCS Chambéry N°502212954), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD (RCS du Mans N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 8 juillet 2015 par Maître [F] [U], notaire associé à [Localité 6], Monsieur [B] [W] a fait l'acquisition dans le cadre d’un investissement locatif auprès des époux [C] [T] d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] au prix de 94 000,00 €.
Cette maison d’habitation, constituée à partir d'un ancien garage, a fait l'objet de travaux de maçonnerie, de charpente, d’électricité et de plomberie, confiés par les époux [C] [T] à l’E.U.R.L. RENOVDECO, qui se sont achevés le 12 décembre 2014.
Se plaignant d’avoir découvert à la suite du départ d’un locataire une importante humidité à l’intérieur de son habitation, Monsieur [B] [W] a fait assigner en référé Monsieur [C] [T] et Madame [G] [Z] épouse [T] en qualité de vendeurs et l’E.U.R.L. VORALPES anciennement dénommée E.U.R.L. RENOVDECO qui a réalisé les travaux de transformation afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2022, Monsieur [V] [W] a été nommé en qualité d'expert.
Les opérations d’expertise ont été étendue à Monsieur [Y] [X] entrepreneur individuel intervenu pour des travaux de couverture, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel intervenu pour des travaux d’électricité, et la S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [X] par ordonnance du 8 août 2024.
Faisant valoir qu’il résulte des opérations judiciaires actuellement en cours que les désordres litigieux sont de nature à relever de la responsabilité décennale des constructeurs de sorte qu’elle a intérêt à appeler à la cause ses assureurs, la S.A.R.L. VORALPES a fait assigner en référé la S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par actes de commissaire de justice du 30 août 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citées à un agent de sécurité, n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. VORALPES présente notamment des copies des documents suivants : - attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, - extrait d’annonce légale, - facture du 12/12/14.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la société VORALPES intervenue pour la réalisation de travaux de maçonnerie, charpente, électricité et plomberie, est susceptible de voir sa responsabilité engagée, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à voir attraire aux opérations d’expertise ses assureurs.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [W] par ordonnance du 20 octobre 2022 (22/860) à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société VORALPES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.