Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
21/04576
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 420 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 2] [Localité 1]

07/11/2024

4ème chambre Affaire N° RG 21/04576 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LI2W

DEMANDEUR : Mme [L] [V] Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

M. [H] [V] Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ATLANTIQUE VENDEE Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE du juge de la mise en état

Audience incident du 13 Juin 2024, délibéré prévu le 12 Septembre et prorogé au 7 Novembre 2024

Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Monsieur et Madame [V] sont titulaires d’un compte courant dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, ci-après désignée « le CREDIT AGRICOLE » portant le numéro 01822638000.

Entre le 7 février 2018 et le 1 er mars 2018, Monsieur [V] a réalisé par le débit de son compte courant ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, les 3 opérations suivantes qui avaient, selon lui, pour objet d’investir dans les crypto-monnaies.

Les opérations ainsi réalisées par Monsieur [V] dans le contexte susvisé sont les suivantes : 07/02/2018 2500 virement virement Web Fidubt Cryptorama Cryptorama 26/02/2018 3000 virement virement Web Fidubt 01/03/2018 15000 virement virement Ag [H] [V]

Selon courrier en date du 31 août 2021, le Conseil de Monsieur et Madame [V] a mis en demeure le CREDIT AGRICOLE d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 20.500 €, au motif que la banque aurait manqué à son devoir de vigilance.

Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2021, Monsieur et Madame [V] ont assigné le CREDIT AGRICOLE devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

A titre principal :

- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n’a pas respecté son obligation de vigilance,

- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [V],

A titre subsidiaire :

- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements et achats en biens divers opérés par Monsieur [V],

- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [V],

A titre infiniment subsidiaire :

- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame et Monsieur [V],

- Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [V],

En tout état de cause :

- Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à rembourser à Madame et Monsieur [V] la somme de 20.500 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,

- Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 4.100 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement au titre de leur préjudice moral et de jouissance,

- Condamner la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a saisi le juge de la mise en état, aux fins de juger forclose l’action de Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] sur le fondement des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, et par conséquent irrecevable.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE demande au juge de la mise en état, de :

Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,

- Juger l’action de Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] sur le fondement des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, FORCLOSE et par conséquent IRRECEVABLE,

- Décerner acte à Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] de ce qu’ils ont renoncé à leurs demandes formées au visa des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier,

- Débouter Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées sur les dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier,

- Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [L] [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Pierre SIROT, SELARL RACINE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE expose notamment que :

- Selon conclusions n°3 notifiées le 10 avril 2024, soit postérieurement à l’incident soulevé par le CREDIT AGRICOLE, Monsieur et Madame [V], conscients du caractère irrecevable de leurs demandes formées au visa des articles L133-17 et suivants du Code monétaire et financier, on renoncé à leurs demandes formulées au visa de ces textes.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] demandent au juge de la mise en état, de :

- Vu les articles L214-1-1, D214-0, L550-1 L561-4 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil, Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l’AMF, Vu les pièces de la cause,

A TITRE PRINCIPAL :

• Juger et retenir que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.

• Juger et retenir que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [V].

A TITRE SUBSIDIAIRE :

• Juger et retenir que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame et Monsieur [V].

• Juger et retenir que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [V].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à rembourser à Madame et Monsieur [V] la somme de 20.500 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.

• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 4.100 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, au titre de leur préjudice moral et de jouissance.

• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

• Condamner la même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera constaté que Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] ont renoncé dans leurs conclusions d’incident n°3 à leurs demandes au visa des articles L133-17 et suivants du Code monétaire et financier.

Il y a lieu de condamner Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] aux dépens du préssent incident.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les frais non compris dans les dépens.

Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] seront condamnés in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier,

CONSTATONS que Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] ont renoncé à leurs demandes formées sur les dispositions des articles L133-17 et suivants du Code monétaire et financier ;

CONDAMNONS Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] aux dépens de l’incident ;

CONDAMNONS Madame [L] [V] et Monsieur [H] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

F.DUBOIS L.FENART

copie : Me Arnaud DELOMEL Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE - 57

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 21/04576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.