Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00999
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00999 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIM7

Minute N° 2024/975

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Novembre 2024

-----------------------------------------

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.A. LEGRAND FRANCE

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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :

la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :

la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 la SELARL OCTAAV - 14B la SCP DIZIER - AVOCATS - PARIS Expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur des consorts [X] (RCS Nanterre N°720057460), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. LEGRAND FRANCE (RCS Limoges N°758501001), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2023, Monsieur [W] [M] a cédé son fonds artisanal de boulangerie exploité dans un local situé [Adresse 1] à [Localité 7] à la S.A.R.L. BONNEAU FABRICE. Le même jour, suivant acte dressé par Maître [D] [I], notaire associé à [Localité 7], Monsieur [G] [X] et Madame [E] [X] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. BONNEAU FABRICE les locaux du fonds constituant le lot n° 3 de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1] pour une durée de 9 années.

Les locaux et matériels de la boulangerie ont été ravagés par un incendie dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août 2023 en dépit de l'intervention des sapeurs-pompiers.

Suspectant un défaut sur le tableau électrique comme cause probable du départ de feu en dépit d'un contrôle périodique réalisé par le BUREAU VERITAS le 9 juin 2022 et de travaux réalisés par la société THIREAU ELECTRICITE pour remédier aux non-conformités et déplorant l'impossibilité d'exercer son activité depuis le sinistre, la S.A.R.L. BONNEAU FABRICE a fait assigner en référé Monsieur [G] [X], Madame [E] [X], Monsieur [W] [M], la S.A.R.L. THIREAU ELECTRICITE, la S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 5], pris en son syndic la S.A.R.L. MORAZIN IMMOBILIER, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE « GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE » en qualité d'assureur de la société BONNEAU FABRICE, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureurs des consorts [X] propriétaires non occupants et assureur de la société THIREAU ELECTRICITE par actes de commissaires de justice des 12, 15, 16, 17 janvier 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 22 février 2024 ayant rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société THIREAU ELECTRICITE jusqu'au 31 décembre 2022, Monsieur [S] [N] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le fabriquant du produit présenté comme ayant été à l’origine de l’incendie, la S.A. AXA ASSURANCES IARD a fait assigner en référé la S.A. LEGRAND FRANCE selon acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024.

La S.A. LEGRAND FRANCE formule toutes prestations et réserves en déplorant notamment que ni le fournisseur de la batterie de condensateurs, ni son installateur ne soient parties aux opérations d'expertise et qu'elle ne soit appelée qu'après 4 réunions, ce qui nécessitera de reprendre les opérations déjà réalisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. AXA ASSURANCES IARD présente des copies des documents suivants : - acte de vente du fonds du 07/04/23, - acte notarié de bail du 07/04/23, - articles de presse, - photographies, - procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28/04/23, - liste des équipements du fonds, - rapport VERITAS du 09/06/22, - facture THIREAU ELECTRICITE, - arrêté municipal du 29/08/23, - récépissé de déclaration de sinistre. - pré-rapport d’expertise de M. [S] [N] expert, du 01/07/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données notamment du pré-rapport d’expertise de Monsieur [S] [N] du 1er juillet 2024, que le coffret de compensateur serait potentiellement à l’origine du sinistre et que la S.A. LEGRAND FRANCE serait le fabriquant de ce coffret.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [N] par ordonnance de référé du 22 février 2024 (24/65) à la S.A. LEGRAND FRANCE,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.