Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01705
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 24/01705 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXP5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01705 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXP5 - M. [Z] [B] Ordonnance du 07 novembre 2024 Minute n°24/958
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [V] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [B] né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot - UDAF 77 - 77008 MELUN
MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE : UDAF 77
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [Z] [B],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 07 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Z] [B], reçue et enregistrée au greffe le 07 novembre 2024 à 09h51,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 07 novembre 2024 à 09h51 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [Z] [B] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15 octobre 2024 à 11 heures dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du juge et en dernier lieu le 4 novembre 2024 à 17h05 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 6 novembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif avec risque de passage à l’acte, état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15 octobre 2024 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [Z] [B],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 à 11h36,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [Z] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-34Code de la santé publique
- Article R. 3211-45Code de la santé publique
- Article R. 93Code de procédure pénale
- Article R. 93-2Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/01705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.