Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03434
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 23/03434 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 10 juin 2024
Minute n°24/894
N° RG 23/03434 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEC
Le
CCC : dossier
FE : -Me BOUKRIS -Me ZIMMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [L] [D] épouse [C] Monsieur [S] [C] [Adresse 2] représentés par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [U] [X] épouse [G] Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] représentés par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 03 Octobre 2024 GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 9 juin 2022, Monsieur [Z] [G] et Madame [U] [X] (les époux [G]), promettants, se sont engagés à vendre à Monsieur [S] [C] et Madame [L] [D] (les époux [C]), bénéficiaires, un terrain à bâtir situé [Adresse 3], moyennant le paiement du prix de 240.000 euros, sous plusieurs conditions suspensives, pour une durée expirant le 31 mars 2023 à 16 heures.
La promesse de vente a été conclue sous les trois conditions suspensives particulières suivantes : (i) la réalisation d’une étude géotechnique de conception, (ii) l’obtention d’un permis de construire et (iii) l’obtention d’un prêt bancaire devant remplir plusieurs caractéristiques prévues au contrat.
Les parties ont encore convenu de fixer l’indemnité d’immobilisation à la somme de 24.000 euros dû par les bénéficiaires aux promettants en cas de réalisation des conditions suspensives de la vente, avec un paiement partiel de douze mille euros à la signature du contrat.
Le 9 janvier 2023, les époux [C] ont obtenu un permis de construire autorisant la construction d’une maison individuelle.
Le 10 mars 2023, Madame [E], voisine des époux [G] a adressé à la mairie un courrier de contestation du permis de construire.
Par courrier du 17 mars 2023 à Madame [E], la mairie a refusé de retirer le permis de construire délivré.
Se prévalant de la caducité de la vente, par courrier d’avocat du 31 mai 2023, les époux [C] ont mis en demeure les époux [G] d’autoriser le notaire à libérer la somme de 12.000 euros à leur profit, au titre de l’indemnité d’immobilisation partiellement versée.
Par courrier du 26 juin 2023, les époux [G] ont refusé d’y procéder.
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2023, les époux [C] ont fait assigner les époux [G] aux fins d’ordonner la restitution de la partie d’indemnité d’immobilisation versée à hauteur de 12.000 euros.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 6 mars 2024, les époux [C] ont demandé au tribunal de : Ordonner la libération de la somme de 12.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [O] [B] à leur profit ;
Condamner les époux [G] à leur payer 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner les époux [G] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [G] aux dépens.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 9 février 2024, les époux [G] ont demandé au tribunal de :
Condamner in solidum les époux [C] à leur verser la somme de 24.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation ;
Débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamner in solidum les époux [C] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les époux [C] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instance a été ordonnée le 10 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, les époux [G] se sont désistés de l’instance et de leur action à l’égard des époux [C], ont sollicité l’extinction de l’instance à charge pour les parties de supporter leurs propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, les époux [C] se sont également désistés de l’instance et de leur action à l’égard des époux [G], sollicitant du tribunal qu’il ordonne l’extinction de l’instance et de l’action, qu’il écarte toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il dise que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS En vertu de l’article 384 du code de procédure civile l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, les demandeurs se désistent de l’instance et de leur action engagée à l’encontre des défendeurs, et réciproquement, les défendeurs se désistent de l’instance et de leur action engagée à l’encontre des demandeurs.
Ces désistements sont acceptés de part et d’autre.
Il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal et de dire, comme il est demandé par toutes les parties, que chacune d’elles conservera ses propres frais et dépens exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public contradictoire rendu en premier ressort, Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [S] [C] et de Madame [L] [D] à l’égard de Monsieur [Z] [G] et de Madame [U] [X] ;
Constate le désistement d’instance et d’action de [Z] [G] et de Madame [U] [X] à l’égard de Monsieur [S] [C] et de Madame [L] [D] ;
Déclare ces désistements réciproques parfaits ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Dit que chaque partie supportera la charge des frais qu’elle a engagés. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/03434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.