Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/04668
Formation
1ère ch. - Sect. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 23/04668 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024

Minute n°24/882

N° RG 23/04668 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITW

le

CCC : dossier Me [Z] Me MONEYRON PR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Madame [D] [J] Madame [X] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSES

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE [Adresse 3]

Madame [L] [V] [Adresse 1] représentée par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame CATTON, Vice-présidente statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 10 Septembre 2024 GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 15 octobre 2024, Madame CATTON, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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- N° RG 23/04668 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2023, Mmes [X] et [D] [J] ont assigné Mme [L] FLAMENT- [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux, en diffamation, et ont dénoncé cette assignation au procureur de la république près ledit tribunal.

Le 31 janvier 2024, Mme [V] a notifié par voie électronique ses conclusions au fond.

Au cours de l’instruction du dossier devant le juge de la mise en état, un litige est né entre les demanderesses et leur conseil, Me [G].

La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2024.

Le 4 juin 2024, Me [Z] s’est constitué en lieu et place de Me [G] dans l’intérêts des demanderesses.

Le 18 juin 2024, Mmes [J] ont notifié par voie électronique des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de :

« - ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture ; - RENVOYER l’affaire à la mise en état ou renvoyer l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024 pour clôture avant l’audience de plaidoirie ; »

Les consorts [J] exposent qu’elles n’ont pas pu conclure du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, liées au litige survenu avec leur conseil et aux difficultés à lui trouver un successeur.

Elles estiment que les conclusions adverses conséquentes sont difficilement assimilables en une journée par le conseil, ce qui ne leur permet pas de préparer leur défense et répliquer aux conclusions adverses.

Par message du RPVA du 27 juin 2024, Mme FLAMENT- [H] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande des consorts [J].

A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 15 octobre 2024 et prorogé au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des alinéas 1 et 3 de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024 des consorts [J] n’est pas contestée.

Il ressort du RPVA que les conclusions en défense et le bordereau de communication de pièces ont été communiqués le 31 janvier 2024.

Suivant demande du 28 mars 2023, de Mme [V], le dossier a été renvoyé par le juge de la mise en état à l’audience du 3 juin 2024, pour conclusion en demande et à défaut clôture de l’instruction.

Toutefois, le litige existant entre les demanderesses et Me [G], ainsi que, les difficultés rencontrées à lui trouver un successeur ne leur ont pas permis d’organiser leur défense avant la clôture du dossier.

La clôture de l’instruction du dossier qui précède d’un seul jour la constitution de Me [Z], ne permet pas aux sœurs [J] de communiquer leurs éventuelles conclusions en réplique.

Ainsi, l’ensemble de ces éléments constituent une cause grave, justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, Révoque l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024 ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 janvier 2025 pour conclusions en réplique de Madame [X] [J] et Madame [D] [J] ; Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l'audience de mise en état avant minuit ; qu'à défaut, le juge n'en a pas connaissance le jour de la mise en état.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/04668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.