Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03054
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 243 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03054 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG5P

MINUTE n° : 2024/ 585

DATE : 06 Novembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence GOLFE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. ESPO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. STI, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 puis prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Laurent LE GLAUNEC Me Magali MONTRICHARD

2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique reçu en date du 13 mars 2015 en l'office de Maître [M] [B], notaire à [Localité 9], Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [H] épouse [V] ont acquis de Monsieur [E] [P] associé de la SCI ESPO, un appartement de type triplex et les 782 / 10 000èmes de la propriété du sol, constituant le lot n°1 dans un ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 7] sur la commune de [Localité 10].

Monsieur [E] [P], associé de la SCI ESPO, est resté propriétaire du deuxième lot de ladite copropriété, composée d'un local situé au rez-de-chaussée, exploité à titre commercial à usage de restaurant.

Se plaignant des désordres d'affaissement du plancher apparus à la suite des travaux réalisés dans le lot appartenant à la SCI ESPO et de l'émanation d'odeur et de fumée de la cuisine du restaurant exploité à titre commercial contrairement au règlement de copropriété et suivant exploits de commissaire de justice du 16 avril 2014, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [H] épouse [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS GOLF IMMOBILIER, et la SCI ESPO, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [S] [P], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 25 septembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI ESPO demande au juge des référés de prendre acte de l'intervention volontaire de la SAS STI à la présente procédure d'expertise et de donner acte aux sociétés SCI ESPO et SAS STI qu'elles émettent leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise, outre de voir réserver les dépens.

A l'audience du 25 septembre 2024, le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS GOLF IMMOBILIER, a formulé oralement ses protestations et réserves.

Par ailleurs, la SAS STI demande oralement à intervenir volontairement à la présente procédure aux côtés de la SCI ESPO.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

En outre, les notes en délibéré non autorisées ne peuvent être prises en compte par application des articles 16 et 445 du code de procédure civile, l'extrait K-bis de la SAS STI transmise le lendemain de l'audience par son conseil sera écarté des débats.

Sur l'intervention volontaire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il ressort des écritures de la SCI ESPO que le local commercial lui appartenant a été donné à bail à la société JLS par acte en date du 18 février 2018 pour une activité de restauration, puis a été transmis à la société STI dans le cadre d'un cession de fonds de commerce en date du 27 juillet 2021, dont ce fonds de commerce est donné en location gérance à Madame [Z] [A] depuis le 11 avril 2024.

Selon le rapport d'expertise du 20 juin 2023 établi par Monsieur [T] [W], expert du cabinet EUREXO, produit aux débats, il est noté en page 7 que " afin de comprendre les travaux entrepris, il serait nécessaire de mettre en cause la société STI. "

Dès lors, la SAS STI sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité de locataire du local commercial. L'absence de transmission de son extrait K-bis aux débats ne rend pas cette intervention irrecevable alors qu'elle justifie de son droit d'agir.

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [H] épouse [V] versent aux débats deux rapports d'expertises établis les 20 juin 2023 et 31 août 2023, par Monsieur [T] [W], expert du cabinet EUREXO, desquels il ressort la présence de désordres relevant, d'une part que : " le conduit d'extraction de la hotte aspirante du nouveau restaurant en rez-de-chaussée de l'immeuble ne respectait pas les normes en vigueur et qu'il était indispensable de le modifier. […] Concernant les travaux réalisés dans le commerce voisin, il est constaté la présence de dommages qui peuvent s'apparenter à un affaissement léger du plancher en bois de l'immeuble " […] " ; d'autre part, que : " l'escalier menant à la mezzanine de l'appartement bouge légèrement. "

L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [H] épouse [V].

Il sera donné acte à la SCI ESPO, à la SAS STI et au syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7] de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La mission de l'expert judiciaire sera précisée au dispositif de la présente ordonnance, sans reprendre les références juridiques au lien de causalité entre les désordres et les travaux.

Sur les dépens

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ECARTONS des débats l'extrait K-bis de la SAS STI transmis par son conseil en cours de délibéré ;

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SAS STI ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [D] [J] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 10] (83), - examiner et décrire l'immeuble litigieux, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - déterminer les travaux réalisés dans le local appartenant à la SCI ESPO, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les rapports établis en date des 20 juin 2023 et 31 août 2023, par Monsieur [T] [W], expert du cabinet EUREXO, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - indiquer si le conduit d'évacuation de la hotte aspirante est conforme aux règles de l'art et s'il est susceptible de générer des préjudices à la partie demanderesse, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [H] épouse [V], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [H] épouse [V] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SCI ESPO, la SAS STI et au syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7] de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [V] et Madame [Y] [H] épouse [V],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/03054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.